Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_584/2009
Arrêt du 18 mars 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Mes Charles C. Adams Jr. et Vanessa Liborio,
recourante,
contre
Y.________ SpA, représentée par
Me Maurice Harari,
intimée.
Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
15 octobre 2009 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.a En novembre 1981, deux entités juridiques, auxquelles ont succédé la société de droit français X.________ SA (ci-après: X.________) et la société de droit italien Y.________ SpA (ci-après: Y.________), ont conclu une série d'accords de coopération de type joint venture (ci-après: les Accords de base) portant sur le développement, la production et la commercialisation d'avions. Il s'agissait pour elles de réaliser le programme ... sur une base paritaire en utilisant un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) de droit français créé à cette fin.
Les Accords de base comprenaient une Convention industrielle qui définissait les droits et obligations des parties. Celles-ci devaient se répartir le travail et livrer au GIE des composantes de l'avion ..., connues dans l'industrie aéronautique sous le nom de "tronçons", en vue de l'assemblage final de l'avion et de sa vente à l'acquéreur. Selon l'un des principes importants des Accords de base et de la Convention industrielle, les tronçons livrés par les deux partenaires devaient être vendus au GIE au prix coûtant, sans marge bénéficiaire ni provision.
A.b Au fil des ans, les partenaires ont aménagé leurs rapports contractuels pour tenir compte, notamment, des différentes versions ... produites et des augmentations de coûts liées aux modifications techniques apportées aux modèles .... C'est ainsi qu'elles ont conclu, en juin 1986, un contrat, dénommé l'"Accord ...", suivi, en octobre 1995, d'une nouvelle convention appelée "Règles contractuelles".
Le 30 mai 2001, les parties ont signé une dernière convention (ci-après: l'Accord de 2001), régie par le droit français, en vertu de laquelle leurs tronçons respectifs seraient cédés au GIE à un prix fixe et irrévocable pour les années 2001, 2002 et 2003, prix qu'elles devaient revoir à la fin de l'année 2003.
Les négociations ultérieures, relatives à la révision des prix, n'ont pas abouti.
B.
Le 18 décembre 2007, X.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans l'Accord de 2001, a adressé une requête d'arbitrage à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à l'encontre de Y.________. Elle a conclu, en substance, à ce que le Tribunal arbitral constate la violation, par la société italienne, de son obligation de négocier de bonne foi de nouveaux prix de transfert, applicables dès janvier 2004, conformément à l'Accord de 2001 (i); à ce qu'il désigne un expert qui serait chargé d'examiner les coûts effectifs des tronçons produits par chaque partenaire depuis 2004 (ii); à ce qu'il condamne Y.________ à lui payer des dommages-intérêts estimés pour l'heure à 55 millions de dollars américains (iii); enfin, à ce qu'il déclare que, de janvier 2009 jusqu'à la dissolution de la joint venture, Y.________ ne pourra vendre ses tronçons au GIE qu'au prix coûtant, sans bénéfice ni provision (iv). Selon X.________, Y.________ avait violé son obligation de négocier de bonne foi de nouveaux prix de transfert valables dès 2004 en ignorant totalement le cadre contractuel défini par les Accords de base, en lui refusant la possibilité d'évaluer les coûts effectifs de production des tronçons encourus par chaque partie et en insistant sur une simple indexation de l'Accord de 2001 pour déterminer les nouveaux prix de transfert des tronçons à partir de 2004.
Y.________ a conclu au rejet intégral de la demande et pris des conclusions reconventionnelles sans rapport avec l'objet de celle-ci. A son avis, les prix de transfert applicables dès 2004 devaient être déterminés selon l'Accord ... et non selon les Accords de base.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, sous l'égide de la CCI, en conformité avec la clause compromissoire incluse dans l'Accord de 2001 qui fixait le siège de l'arbitrage à Lausanne et prévoyait que la procédure arbitrale serait conduite en anglais. Il a accepté la requête des parties de se prononcer, dans un premier temps, sur le principe de la responsabilité pour n'examiner qu'ensuite la question du dommage.
Par sentence du 15 octobre 2009, rendue à la majorité de ses membres, le Tribunal arbitral a jugé infondé le reproche fait par X.________ à Y.________ d'avoir violé son obligation de négocier de bonne foi les nouveau prix de transfert applicables dès janvier 2004. Il a, dès lors, rejeté la conclusion (i) de la demande, de même que ses conclusions (ii), (iii) et (iv), du fait que le sort de ces trois conclusions était lié à celui réservé à la conclusion (i). Le Tribunal arbitral a, en outre, admis l'une des conclusions reconventionnelles et rejeté les autres. Pour le surplus, il a réservé une ou plusieurs sentences à venir au sujet des décisions demeurant en suspens ainsi que des frais de l'arbitrage.
C.
Le 20 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Elle y reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue.
Y.________ conclut au rejet du recours. Quant au Tribunal arbitral, il n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra son arrêt en français.
2.
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
2.2 La sentence partielle proprement dite ou sentence partielle stricto sensu, mentionnée à l'art. 188 LDIP, est celle par laquelle le tribunal arbitral statue sur une partie quantitativement limitée des prétentions qui lui sont soumises ou sur l'une des diverses prétentions litigieuses (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194). Elle se distingue de la sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (même arrêt, ibid.). Selon la jurisprudence, une sentence partielle peut faire l'objet d'un recours immédiat aux mêmes conditions qu'une sentence finale, car elle constitue, comme cette dernière, une sentence tombant sous le coup de l' art. 190 al. 1 et 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2 p. 761 s.).
La sentence attaquée ne met pas fin à la procédure opposant les parties, puisque le Tribunal arbitral doit encore statuer sur le quantum de la prétention reconventionnelle dont il a admis le principe de même que sur les frais de l'arbitrage. Elle scelle toutefois le sort des conclusions de la demanderesse. Il s'agit donc d'une véritable sentence partielle à l'encontre de laquelle le recours en matière civile est ouvert pour tous les motifs prévus par l'art. 190 al. 2 LTF.
2.3 La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui l'a déboutée de sa demande. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est recevable.
3.
Comme unique grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Ce devoir, qui a été étendu à l'arbitrage international (121 III 331 consid. 3b p. 333), est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
3.2 Pour étayer son grief, la recourante soutient, en substance, qu'alors que tant l'intimée qu'elle-même partaient du principe que les Accords de base constituaient le point de référence pour fixer le prix de transfert des tronçons au GIE - ce qui était d'ailleurs établi par les aveux, ignorés par le Tribunal arbitral, d'un responsable de Y.________ (le dénommé A.________) -, les arbitres majoritaires ont refusé de prendre en considération cet élément essentiel de la procédure qui permettait de trancher la question de savoir si l'intimée avait violé son obligation de négocier de bonne foi la révision du prix du transfert pour la période postérieure au 31 décembre 2003. Elle ajoute que, mise au courant en temps utile d'un tel refus, elle aurait pu présenter des offres de preuve complémentaires. Pour le surplus, la recourante se repose sur l'avis exprimé par l'arbitre minoritaire dans une opinion dissidente annexée au mémoire de recours.
3.3 Sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée et des explications fournies dans la réponse de l'intimée, le moyen soulevé par la recourante apparaît dénué de tout fondement.
La sentence attaquée commence par exposer en détail, sur plus de 60 pages, les conclusions, les allégués et les arguments présentés par chaque partie sur les points de fait et de droit pertinents pour la solution du litige, y compris l'interprétation, selon le droit français, de la clause relative à la révision du prix du transfert des tronçons, insérée dans l'Accord de 2001. Après quoi, ces éléments sont discutés par le Tribunal arbitral qui déclare lui-même les avoir tous pris en considération (sentence, § 370). Que le résultat de cette discussion ne satisfasse pas la recourante est compréhensible, mais cela n'implique en rien une violation du droit d'être entendu de cette partie.
Au demeurant, la recourante fonde son raisonnement sur une prémisse erronée lorsqu'elle affirme que les deux parties considéraient que les Accords de base étaient le point de référence pour fixer le prix de transfert des tronçons. Le Tribunal arbitral constate, en effet, expressément le contraire au § 371 de sa sentence. Sans doute la recourante tente-t-elle de remettre en cause cette constatation en reproduisant de larges extraits de la déposition du dénommé A.________. Ce faisant, elle s'en prend, toutefois, à la manière dont le Tribunal arbitral a apprécié les éléments de preuve à sa disposition et au résultat de cette appréciation. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'appréciation des preuves faites dans le cadre d'un arbitrage international, sauf sous l'angle très restreint de l'ordre public (arrêt 4A_539/2008 du 19 février 2009 consid. 4.2.2). Dans la mesure où la recourante tente de l'y contraindre, sans invoquer semblable exception, elle le fait en pure perte.
C'est également en vain que la recourante cherche à étayer sa démonstration par de longues références à l'avis exprimé par l'arbitre minoritaire. En effet, même si elle est communiquée aux parties, l'opinion dissidente demeure un avis indépendant, étranger à la sentence, qui n'en touche ni les considérants ni le dispositif (arrêt 4P.23/1991 du 25 mai 1992 consid. 2b).
Enfin et surtout, les arbitres majoritaires ont admis, aux § 373 et 374 de la sentence attaquée, que, même si les principes figurant dans les Accords de base avaient constitué le point de référence pour fixer le prix de transfert des tronçons, suivant la thèse défendue par la recourante, leur décision n'eût pas été différente. En effet, s'agissant de principes complexes et fort discutés, l'intimée n'aurait pas pu se voir reprocher une attitude contraire aux règles de la bonne foi, dans ce cas de figure, pour ne les avoir pas pris en considération.
Dans ces conditions, il est faux de prétendre, comme le fait la recourante, que le Tribunal arbitral n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.
Le présent recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
4.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 60'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 18 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo