Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_31/2010
{T 0/2}
Arrêt du 23 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2009.
Considérant:
que X.________, ressortissante camerounaise née en 1977, est entrée illégalement en Suisse en décembre 2008 et a sollicité, le 16 janvier 2009, une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant suisse,
que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a invitée à quitter la Suisse,
que, par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 23 juin 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 26 novembre 2009 et de lui délivrer une autorisation de séjour,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
que la recourante entend déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH,
que les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un tel droit de l'art. 8 CEDH que si leur mariage est imminent (cf. arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et - dans le cadre d'une détention en vue de renvoi - 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3.2),
que la condition de l'imminence du mariage n'est pas réalisée en l'espèce, la recourante ne pouvant donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH - ni du reste d'une autre norme - lui accordant un droit à l'autorisation sollicitée,
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que le présent recours serait également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire pour violation de droits constitutionnels (art. 113 ss LTF, art. 116 LTF), la recourante n'ayant pas qualité pour recourir selon l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185, notamment en ce qui concerne l'interdiction de l'arbitraire), faute de droit à une autorisation de séjour,
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller