Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_4/2010
{T 0/2}
Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2009.
Considérant:
que X.________, ressortissant tunisien né en 1970, est arrivé en Suisse en novembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève,
que, par décisions des 13 février 2008 et 16 janvier 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a, respectivement, refusé à l'intéressé le renouvellement de ladite autorisation, au motif que celui-ci avait obtenu le diplôme convoité et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, et refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par décision du 15 avril 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études, notamment au motif qu'il n'avait pas fourni de plan d'études clair et que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée,
que, par arrêt du 28 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 avril 2009 qu'il a confirmée,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr - ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
que, partant, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,
qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droit constitutionnels de manière à satisfaire aux exigences - strictes - de motivation légales (cf. art. 116 LTF, art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel, faute d'un droit à une autorisation de séjour (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller