BGer 5A_211/2010 |
BGer 5A_211/2010 vom 26.03.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_211/2010
|
Arrêt du 26 mars 2010
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffière: Mme Aguet.
|
Participants à la procédure
|
X.________, (époux),
|
recourant,
|
contre
|
dame X.________, (épouse),
|
représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
|
intimée.
|
Objet
|
mesures protectrices de l'union conjugale,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
|
de la Cour de justice du canton de Genève
|
du 10 février 2010.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 10 février 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, un appel déposé par X.________ contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale relatif notamment à l'attribution de la garde de l'enfant des parties et aux questions patrimoniales qui lui sont liées;
|
que l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
|
qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
|
que son recours doit être traité comme recours en matière civile, lequel est recevable contre une telle décision, indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 1);
|
que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
|
que, en effet, en tant qu'il critique le prononcé de première instance, son recours est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre un arrêt de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF);
|
que, par ailleurs, dans la mesure où il est dirigé - implicitement - contre l'arrêt de la cour cantonale, une motivation topique, relative à la tardiveté de l'appel constatée par les juges précédents, fait défaut (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
|
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
|
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 26 mars 2010
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: La Greffière:
|
Hohl Aguet
|