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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_125/2010
Arrêt du 30 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________, Luxembourg,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010.
Vu:
le recours du 4 février 2010 (arrivée à l'office frontière du pays de destination) contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010, adressé par M.________ au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral, à Lucerne, comme objet de sa compétence (ordonnance du 5 février 2010);
considérant:
que la décision attaquée est une décision incidente qui exige une avance de frais sous peine d'irrecevabilité (ch. 3 et 4 du prononcé);
qu'elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403; consid. 1.3 de l'arrêt 4A_100/2009 du 15 septembre 2009, non publié in ATF 135 III 603);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recourant invite l'autorité de recours à dire qu'il est invalide au sens de la loi suisse, mais qu'il n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le ch. 3 du prononcé de la décision incidente exigeant le versement d'une avance de frais;
que le recourant ne discute pas les motifs de la décision incidente et n'indique pas en quoi il estime que le Tribunal administratif fédéral a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner