BGer 5D_13/2010 |
BGer 5D_13/2010 vom 31.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_13/2010
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Arrêt du 31 mars 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Intendance des impôts du canton de Berne,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2010.
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considérant:
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que, par arrêt du 13 janvier 2010, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré le recours de X.________ comme non avenu et rayé la cause du rôle, pour le motif que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
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que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral;
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que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se bornant à soutenir qu'il n'aurait "pas reçu l'ordre de payer les frais de justice";
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que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'au demeurant, il ressort du dossier cantonal que le recourant a été invité le 26 novembre 2009 à payer une avance de frais jusqu'au 17 décembre 2009, cette invitation lui ayant été notifiée le 27 novembre 2009 selon l'attestation de réception;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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