BGer 9C_174/2010 |
BGer 9C_174/2010 vom 12.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_174/2010
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Arrêt du 12 avril 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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P.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2010.
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Considérant:
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que, par décision du 15 juin 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a déclaré irrecevable, faute de décision susceptible de faire l'objet d'une opposition, la réclamation formée par P.________ à la suite de l'annonce de la retenue opérée par la caisse sur sa rente de vieillesse en compensation de cotisations AVS arriérées,
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que par jugement du 20 janvier 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré et transmis le dossier à la caisse pour décision formelle sur les prétentions de l'assuré,
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que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut au paiement d'une indemnité de 22'500 fr. à titre de réparation du préjudice subi en raison du comportement adopté par la caisse à son égard,
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que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'acte attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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que dans son mémoire, le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir pas examiné les griefs qu'il avait soulevés à l'encontre de la caisse et, partant, de ne pas s'être prononcé sur le fond du litige,
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que dans son jugement, la juridiction cantonale a constaté que la caisse n'avait rendu aucune décision formelle sujette à opposition, de sorte que c'est à bon droit que l'opposition formée par le recourant avait été déclarée irrecevable,
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qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond du litige mais uniquement sur une question de procédure - constituant l'objet de la contestation et limitant ainsi l'objet du litige à cette seule question -, soit le caractère prématuré de l'opposition formée par le recourant,
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que, ce faisant, le recourant omet de discuter les motifs topiques de l'acte attaqué, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
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qu'en effet, le recourant ne démontre pas que l'acte attaqué violerait le droit (cf. art. 95 LTF),
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'en tant que le recourant a formulé à l'égard de la caisse des prétentions en réparation du préjudice subi, il convient d'inviter cette dernière à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l'art. 78 LPGA,
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que vu les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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