Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_101/2010
Arrêt du 13 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
procédure pénale, surveillance téléphonique,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 février 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale comme prévenu notamment d'encouragement à la prostitution, de traite d'êtres humains et de corruption.
Le 3 juin 2009, la juge d'instruction du canton de Fribourg en charge de l'instruction a ordonné la surveillance rétroactive et en temps réel du 3 décembre 2008 au 3 septembre 2009 de plusieurs numéros de téléphones privés et professionnels attribués à A.________ en raison des soupçons d'encouragement à la prostitution et de traite d'êtres humains pesant sur ce dernier.
Par arrêt du 4 juin 2009, rectifié s'agissant d'un numéro de téléphone le 5 juin 2009, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a approuvé la surveillance téléphonique qu'il a étendue, le 24 juin 2009, à l'infraction de corruption.
Informé le 30 septembre 2009 de la mesure de surveillance, A.________ a recouru un mois plus tard auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les arrêts du président de cette juridiction des 4, 5 et 24 juin 2009 en concluant à leur annulation et au retranchement du dossier des pièces relatives aux écoutes téléphoniques. Le recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 15 février 2010.
Par acte du 6 avril 2010, intitulé "recours pénal", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'écarter les pièces y relatives du dossier de l'instruction. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'espèce au vu de la nature de la contestation. L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale la mesure de surveillance téléphonique ordonnée par la juge d'instruction sur six numéros privés et professionnels du recourant et refuse de retrancher du dossier pénal les pièces y relatives, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision qu'aux conditions de l'art. 93 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. L'admission du recours ne conduirait manifestement pas immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui soit favorable au recourant (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en règle générale pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette condition, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), croyant à tort se trouver en présence d'une décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste. La surveillance téléphonique litigieuse a pris fin le 3 septembre 2009 et n'expose pas le recourant ou d'autres membres de sa famille qui utilisent l'un ou l'autre des raccordements à une atteinte actuelle à sa sphère privée ou au secret téléphonique. On ne discerne pas davantage quel dommage juridique irrémédiable le prévenu pourrait subir du fait que les pièces recueillies en exécution de cette mesure de contrainte ne seraient pas immédiatement retirées du dossier. Si le recourant devait être renvoyé en jugement à raison des infractions pour lesquelles la surveillance téléphonique a été ordonnée, il pourra à nouveau solliciter leur retranchement du dossier lors des débats au motif qu'elles auraient été recueillies en violation des conditions posées à la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique et de ses droits de la personnalité (cf. art. 171 al. 2 let. c et 176 al 2 du Code de procédure pénale fribourgeois). Enfin, il lui sera loisible de contester un jugement final défavorable en invoquant une violation des droits fondamentaux, si sa requête devait être écartée et si sa condamnation devait reposer sur les pièces litigieuses (cf. ATF 133 IV 329; 131 I 272).
Cela étant, l'arrêt de la Chambre pénale, qui confirme le bien-fondé de la surveillance téléphonique dont le recourant a fait l'objet et refuse d'écarter du dossier pénal les pièces recueillies en exécution de cette mesure, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs de fond adressés à l'encontre de l'arrêt attaqué.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin