BGer 8C_263/2010 |
BGer 8C_263/2010 vom 15.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_263/2010
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Arrêt du 15 avril 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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I.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,
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Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 23 février 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture du 23 mars 2010, I.________ a déclaré recourir contre un jugement du 23 février 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
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que le jugement attaqué est fondé sur les articles 28 et 29 de la loi cantonale vaudoise sur l'emploi, du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), ainsi que sur l'art. 16 du règlement d'application de cette loi (RSV 822.11.1), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008;
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que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF;
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qu'en l'espèce. I.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire;
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qu'il se contente de dire en substance qu'il réunit les conditions nécessaires à l'octroi des allocations cantonales d'initiation au travail et qu'il n'a aucun moyen de retrouver un emploi sans cette aide;
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qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF;
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, au Centre social régional de Lausanne, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 15 avril 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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