BGer 5A_130/2010 |
BGer 5A_130/2010 vom 16.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_130/2010
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Arrêt du 16 avril 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Escher, Juge présidant.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________, (époux),
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recourant,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
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intimée.
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Objet
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modification d'un jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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du 27 janvier 2010.
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Vu:
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l'acte de recours du 16 février 2010;
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l'ordonnance du 18 février 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
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l'ordonnance du 9 mars 2010 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
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le courrier du 15 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais à l'Etat de Fribourg;
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le courrier du 18 mars 2010 du recourant adressé au Service des finances du Tribunal fédéral;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 avril 2010;
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considérant:
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que les requêtes présentées les 15 et 18 mars 2010 doivent être traitées en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
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que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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La demande de réexamen est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 16 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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Escher Aguet
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