BGer 6B_314/2010 |
BGer 6B_314/2010 vom 16.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_314/2010
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Arrêt du 16 avril 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Refus d'ouvrir l'action pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 25 mars 2010.
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Faits:
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A.
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X.________ a porté plainte pénale contre le préposé à l'Office des poursuites de la Sarine, lui reprochant d'avoir lésé son patrimoine.
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Par arrêt du 25 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Il demande l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
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Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
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Lausanne, le 16 avril 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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