Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_463/2008
Arrêt du 20 avril 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
Hoirie de feu X.________, soit A.X.________, B.X.________ et C.X.________,
recourantes,
contre
Assurance Z.________, représentée par Me Daniel Pache,
intimée.
Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
recours contre le jugement rendu le 20 septembre 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
A.a X.________, né le 17 novembre 1938, a exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant à Genève. En 1981, il disposait, outre de son taxi de marque Mercedes-Benz, d'un service de taxis « VIP », ayant fait l'acquisition de deux Rolls-Royce qu'il entretenait lui-même. Il a travaillé seul dans son entreprise jusqu'en 1987, consacrant une part importante de son activité à son service « VIP ».
Le 6 mai 1987, vers 21 h 30, X.________, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Mercedes-Benz à 110 km/h sur la chaussée lac de l'autoroute Lausanne-Genève, a été violemment percuté par l'automobile qui le suivait sur la même voie. Ce véhicule de marque VW Golf GTI 16V roulait à une vitesse estimée entre 140 à 150 km/h et était piloté par A.________, qui était assuré en responsabilité civile par Assurance Z.________.
X.________ a été gravement blessé lors de cet accident, au cours duquel sa voiture a été détruite. Il a été hospitalisé à l'Hôpital V.________ du 6 mai au 25 juin 1987, où il a subi une intervention chirurgicale urgente; il a été posé le diagnostic de fracture ouverte oblique du tibia droit, de plaie lacérée au niveau de la tête du péroné avec ouverture minime de l'articulation du genou droit, d'arrachement de l'épine tibiale postérieure à droite et de fracture des apophyses transverses de L1-L2-L3-L4-L5 à droite. Du 16 décembre 1987 au 6 janvier 1988, le précité a séjourné dans un établissement thermal, où il a été relevé qu'il marchait difficilement, avec claudication de décharge du membre inférieur droit.
Par courrier du 22 septembre 1987, Assurance Z.________ a écrit à X.________ que la responsabilité de son assuré A.________ était seule engagée dans l'accident, si bien que le préjudice subi par le lésé serait intégralement indemnisé.
A.b De 1988 à 1994, X.________ a consulté de nombreux médecins. Il a commencé à développer un syndrome anxio-dépressif chronique.
Le 22 avril 1988, X.________ a repris à mi-temps son activité indépendante de chauffeur de taxi; il n'a en revanche jamais recommencé l'exploitation de son service « VIP ». Entre 1996 et 1999, il a eu un employé à son service, auquel il confiait son taxi la journée, alors que lui-même travaillait le soir jusque vers minuit.
A.c Il a été retenu que la libéralisation de l'accès à la profession de chauffeurs de taxi, survenue en septembre 1992 à Genève par suite de l'adoption d'une initiative cantonale, a fait exploser les effectifs de ladite profession.
B.
B.a Par demande du 11 juin 1997, X.________ (le demandeur) a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre Assurance Z.________ (ci-après: l'assurance ou la défenderesse). Il a conclu au paiement de 1'600'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987.
En cours d'instance, plusieurs expertises judiciaires ont été ordonnées par le juge instructeur.
Une première expertise a été confiée au Dr B.________, médecin-adjoint auprès du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur auprès de l'Hôpital W.________. Il résulte de son rapport du 17 décembre 2002 et de son rapport complémentaire du 15 avril 2003 qu'il faut distinguer entre les trois plaintes principales exprimées par le demandeur, situées au niveau cervical, au niveau lombaire et au niveau du genou droit. S'agissant des troubles lombaires et cervicaux, l'expert a estimé qu'ils étaient compatibles avec un vieillissement naturel, ainsi qu'avec des manifestations dégénératives de la colonne qu'il était difficile de mettre en relation avec l'accident de 1987. Par contre, les plaintes relatives au genou droit montrent une souffrance du compartiment interne, une laxité ligamentaire et un trouble de torsion du tibia; il s'agit là indubitablement de séquelles de l'accident en question. Pour l'expert, l'atteinte globale à l'intégrité s'élève à 45 %, à savoir 10 % pour les troubles dégénératifs du rachis et 35 % pour les suites de l'accident du genou.
Une expertise psychiatrique a ensuite été mise en oeuvre. Le Dr C.________ a ainsi déposé un rapport le 21 juillet 2003 et un rapport complémentaire le 25 février 2004. Ce praticien estime qu'outre un préjudice physique, l'accident a provoqué chez le demandeur un important dommage psychique, occasionné par la perte d'une situation sociale stabilisante qui participait de manière importante à son équilibre. D'après l'expert, la composante psychique a pris le relais de la composante somatique « une fois la stabilisation et la réparation constatées par les spécialistes en orthopédie et les expertises ». Pour cet expert, la capacité de travail résiduelle du demandeur dans sa profession de chauffeur de taxi est de 50 %.
Une expertise comptable a encore été ordonnée, dont s'est chargé l'expert-comptable D.________. Se fondant sur un salaire mensuel minimum de 3'500 fr. préconisé par la Fédération des artisans de taxis genevois (ci-après: FATG), l'expert a comptabilisé les jours théoriques d'inactivité du demandeur à raison de son incapacité, qu'il a évalués à 50 jours de 1988 à 1993, à 159,5 jours en 1994, à 135 jours en 1995, à 220 jours en 1996 et à 12,5 jours en 1997. En définitive, l'expert a arrêté le manque à gagner global du lésé à 149'625 fr. pour la période de 1987 à 1997.
Enfin le juge instructeur a commis un expert technique en la personne de E.________, mécanicien auprès du Musée de l'Automobile à Genève. Cet expert a considéré que les deux véhicules Rolls-Royce du demandeur étaient en très bon état pour leur âge, mais qu'ils nécessitaient d'importants travaux pour une remise en circulation, dépassant les 50'000 fr. pour chacun d'eux. Il a ajouté que la location de voitures de collection est un créneau commercial financièrement intéressant, pour autant que l'entretien des véhicules reste dans les limites d'un coût raisonnable.
B.b Le 15 février 2005, la défenderesse a versé au demandeur un montant de 400'000 fr. Le 12 avril 2005, celui-ci a informé le juge instructeur de ce paiement et déclaré qu'il réduisait ses conclusions à concurrence de ce montant, valeur au 15 février 2005.
Dans son mémoire de droit du 12 juin 2006, le demandeur a derechef modifié ses conclusions, concluant désormais au versement de 2'282'668 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987, « sous déduction d'un acompte de 400'000 fr. versé le 12 avril 2005 ».
B.c Par jugement du 20 septembre 2007, dont les considérants ont été notifiés le 9 septembre 2008, la Cour civile a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 304'665 fr.15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 février 1996 à titre de perte de gain actuelle et de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 1987 en réparation du tort moral éprouvé, le tout sous déduction du montant de 400'000 fr., valeur au 15 février 2005.
Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile.
C.
C.a X.________ a interjeté le 10 octobre 2008 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Il a requis principalement qu'il soit constaté que la défenderesse est devenue sa débitrice de la somme de 1'809'452 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à la Cour civile pour qu'elle revoie sa décision conformément aux considérants du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 16 octobre 2008, le Président d'alors de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur les recours en nullité et en réforme déposés respectivement par le recourant et l'intimée auprès du Tribunal cantonal vaudois contre le jugement susmentionné.
Par lettre du 16 mai 2009, X.________ a informé le Tribunal fédéral avoir résilié le mandat de son avocat.
Après avoir pris acte, par l'intermédiaire de son Président, du retrait du recours en réforme que la défenderesse avait formé et rayé l'affaire du rôle en tant qu'elle concernait cette partie, la Chambre des recours, par arrêt du 15 décembre 2008 communiqué le 9 juin 2009 au Tribunal fédéral, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en nullité formé par le demandeur et maintenu le jugement du 20 septembre 2007.
Dans sa réponse déposée le 3 septembre 2009, l'intimée a proposé le rejet du recours.
C.b Par lettre du 3 novembre 2009, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont fait part au Tribunal fédéral du décès de X.________, survenu le 25 septembre 2009, et de leur intention de reprendre la procédure en lieu et place du de cujus.
Le juge instructeur de la Ire Cour de droit civil a alors invité l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur cette écriture.
Par ordonnance du 20 novembre 2009, ce Juge fédéral a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que les héritiers prétendus aient apporté les renseignements nécessaires pour continuer le procès.
En annexe à une lettre du 15 février 2010, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont adressé au Tribunal fédéral un certificat d'héritiers dressé le 21 janvier 2010 par un notaire, attestant que feu X.________ a laissé pour seules héritières légales et réservataires son épouse A.X.________ et ses deux filles B.X.________ et C.X.________.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge instructeur a ordonné la reprise de cause entre l'hoirie de feu X.________, soit A.X.________, B.X.________ et C.X.________, en qualité de recourantes, et Assurance Z.________, en qualité d'intimée.
Le Tribunal fédéral délibère en séance publique le 20 avril 2010.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5; 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
Et, en vertu de l'art 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Cette norme vise en particulier l'augmentation des conclusions (arrêt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 1.4, non publié à l'ATF 135 III 424). Les conclusions dont l'autorité précédente n'a pas été valablement saisie sont également irrecevables en instance fédérale (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 4069, p. 1479, qui se réfère à l'arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007, consid. 5).
Il résulte du jugement déféré que les conclusions augmentées prises par le demandeur dans son mémoire de droit du 12 juin 2006, qui se montaient à 2'282'668 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987 sous déduction d'un acompte de 400'000 fr. valeur au 12 avril 2005, ont été déclarées irrecevables en raison de la tardiveté de leurs formulations. Ipso facto, elles sont également irrecevables devant le Tribunal fédéral.
Les dernières conclusions valablement prises devant l'autorité cantonale sont celles qui ont été réduites le 12 avril 2005 pour tenir compte du versement de 400'000 fr. opéré par l'assurance le 15 février 2005. Il suit de là que les conclusions formulées en instance fédérale se révèlent irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 1'600'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 mai 1987, après imputation de la somme de 400'000 fr. valeur au 15 février 2005.
2.
Dans la décision attaquée, la cour cantonale a retenu en résumé que la défenderesse ne contestait pas que sa responsabilité fût engagée en raison des circonstances de l'accident du 6 mai 1987 provoqué par son assuré. Elle a admis qu'il y avait un lien de causalité naturelle et adéquate entre ledit accident et les lésions au genou droit subies par le demandeur, mais pas avec ses troubles des régions cervicale et lombaire. De plus, le sinistre était bien la cause adéquate du dommage psychique constaté chez le lésé par l'expert C.________.
Les magistrats genevois ont estimé globalement à 50 % l'invalidité du demandeur depuis l'accident. Comme il n'a pas été allégué et encore moins établi que l'intéressé aurait continué à travailler après l'âge de 65 ans, soit postérieurement au 18 novembre 2003, seule une perte de gain actuelle au jour du jugement cantonal peut être réparée, à l'exclusion d'une perte de gain future ou d'un dommage de rentes.
Pour apprécier le dommage actuel, les juges cantonaux n'ont pas suivi le raisonnement de l'expert D.________, au vu de l'incohérence de sa méthode de comptabilisation purement hypothétique des jours d'inactivité du demandeur dans son activité indépendante. Ils ont retenu que le demandeur n'avait pas été à même d'établir que sa situation professionnelle aurait pu s'améliorer après l'accident, pas plus que la quotité des revenus qu'ils pouvaient retirer tant du service ordinaire de taxis que de la location de véhicules de luxe.
Confrontée à ces incertitudes, la Cour civile a jugé, par application de l'art. 42 al. 2 CO, que le lésé était en mesure d'obtenir un revenu mensuel net d'indépendant de 1'750 fr. correspondant à la moitié du salaire minimum prôné par la FATG, cela après couverture des charges d'exploitation de son entreprise de taxi. Elle a ainsi pris en compte cette somme pour arrêter la perte de gain actuelle du demandeur pour la période du 22 avril 1988 - date de la reprise de son activité professionnelle à mi-temps - au 18 novembre 2003, étant précisé que les cotisations aux assurances sociales devaient encore être déduites pendant la période considérée. Après des calculs compliqués intégrant les barèmes dégressifs des cotisations dues par les indépendants et les nombreuses variations de taux intervenues depuis le 6 mai 1987, lesdits magistrats ont admis que la perte de gain nette du lésé s'élevait à 309'168 fr.65, mais qu'il fallait s'en tenir au montant de 304'665 fr.15 retenu dans le dispositif notifié aux parties, lequel devait porter intérêts à 5 % l'an à partir de l'échéance moyenne entre le jour de l'accident et celui du jugement cantonal, soit dès le 3 février 1996.
L'autorité cantonale a refusé d'indemniser le préjudice ménager invoqué par le demandeur, au motif qu'il n'avait pas prouvé être entravé dans sa capacité d'accomplir des tâches ménagères. Elle a de même nié le droit du lésé à obtenir le remboursement de prétendus frais médicamenteux, le paiement des coûts de réfection de ses deux Rolls-Royce ainsi que la couverture de la perte locative invoquée du fait que la construction de sa seconde villa n'aurait pas été achevée.
La Cour civile a enfin alloué au demandeur une indemnité pour tort moral d'un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % au jour de l'accident.
La Cour civile a porté en déduction des deux montants accordés la somme de 400'000 fr. versée par la défenderesse en cours de procédure, valeur au 15 février 2005.
3.
3.1 Les recourantes requièrent de prime abord que l'état de fait soit rectifié et complété sur divers points.
Mais dès l'instant où elles ne se prévalent d'aucun cas d'exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF permettant au Tribunal fédéral de s'écarter des constatations de l'autorité précédente, le moyen est irrecevable. faute d'être motivé ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
3.2 Les recourantes invoquent par la suite en vrac la violation des art. 29 al. 2 Cst, 8 CC et 86 LCR. Elles semblent reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas apprécié librement les preuves produites et d'avoir fixé le dommage en tenant compte de règles de procédure limitant sa cognition.
Le moyen, qui englobe la violation d'une norme constitutionnelle, de deux dispositions de droit fédéral et, apparemment, de règles cantonales de procédure, ne satisfait en rien aux exigences de motivation requises par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il est irrecevable dans toute son étendue.
4.
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir transgressé l'art. 46 CO à plusieurs égards lorsqu'elle a calculé la perte de gain subie par le lésé du fait de l'accident du 6 mai 1987.
4.1 Si, par la suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; LCR, RS 741.01). La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable ( art. 63 al. 1 et 2 LCR ). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités).
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 ibidem; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141).
D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC). La déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (cotisations LPP) (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.2).
4.2
4.2.1 Les recourantes font grief à la Cour civile d'avoir admis que la perte de gain du lésé ne devait s'indemniser que jusqu'à l'âge de la retraite au sens de l'AVS. Elles prétendent que s'agissant des indépendants, comme l'était le de cujus, un arrêt de l'activité à 65 ans n'est pas une règle générale. Elles soutiennent que le lésé a travaillé plus de cinq ans après qu'il a touché pour la première fois une rente du premier pilier, et que la partie demanderesse n'a pas eu la possibilité d'introduire des allégués à ce propos en instance cantonale.
4.2.2 Selon la jurisprudence, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118). Ce précédent, confirmé très récemment par le Tribunal fédéral dans un cas concernant un indépendant (arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 5.2.3), pose la règle générale que l'âge ouvrant le droit à une rente AVS correspond pour toutes les catégories de travailleurs à la limite temporelle de l'activité professionnelle. Il n'exclut pas que dans des circonstances particulières, par exemple selon la profession exercée, l'état de santé général ou la situation financière du lésé, cette limite soit repoussée pour les indépendants (cf. à ce propos ROLAND BREHM, Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 49 ad Vorbemerkungen zu Art. 45 und 46 CO).
Cette jurisprudence a été approuvée par la doctrine moderne (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, ch. 1039 p. 262/263; LE MÊME, in Commentaire romand, Code des obligations I, n° 26 ad art. 46 CO; MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de capitalisation, 5e éd., Zurich 2001, ch. 3.134 p. 381).
Certes, le demandeur avait le statut d'indépendant dans son activité de chauffeur de taxi. Le jugement attaqué a cependant retenu, au consid. III let. e p. 47, que le lésé n'a ni allégué ni établi qu'il aurait eu l'intention de travailler après 65 ans ou qu'il aurait effectivement travaillé au-delà de cet âge. Saisie d'un recours cantonal en nullité contre le jugement du 20 septembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 15 décembre 2008 (cf. consid. 3b/bb p. 36), a jugé que la constatation précitée de la Cour civile ne procédait pas d'une appréciation arbitraire des preuves administrées et que le principe procédural de l'autonomie des parties dans l'allégation des faits avait été respecté. Or, le demandeur n'a pas formé de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité valant en la matière décision de dernière instance au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, décision qui est désormais définitive.
Il s'ensuit que les recourantes ne peuvent plus remettre en cause cette constatation dans le présent recours en matière civile.
Le moyen est irrecevable.
4.3 Les recourantes déclarent encore que la Cour civile aurait dû faire porter l'instruction sur la perte de rente AVS qu'aurait subie la victime.
Dès l'instant où aucune perte de gain future n'entrait en ligne de compte puisque le lésé avait largement dépassé l'âge de la retraite au sens de l'AVS au moment où le jugement critiqué a été rendu (i. e. le 20 septembre 2007) et qu'il n'avait auparavant pas touché de rentes d'invalidité, la cour cantonale n'avait pas à instruire sur un préjudice de rente, qui n'est qu'une composante du dommage futur (WERRO, op. cit., La responsabilité civile, ch. 1029 p. 260).
Ce pan du grief de violation de l'art. 46 CO est infondé.
4.4
4.4.1 Les recourantes reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la perte de gain mensuelle du lésé s'est élevée à 1'750 fr. du 22 avril 1988 au 18 novembre 2003. Elles affirment que le raisonnement de la Cour civile, qui indique s'écarter de l'expertise D.________, valide au contraire celle-ci, à défaut de prendre en considération les gains que la victime aurait pu réaliser dans l'exploitation des taxis de marque Rolls-Royce. Et, pour ne pas avoir examiné concrètement les améliorations qui étaient probables dans la situation professionnelle du demandeur, compte tenu du degré de formation qu'il avait acquis et de l'esprit d'entreprise qu'il manifestait, la cour cantonale aurait encore enfreint les art. 8 CC et 86 LCR.
4.4.2 La part du moyen pris d'une violation des art. 8 CC et 86 LCR est irrecevable, faute d'être motivée conformément aux réquisits de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
Appréciant la force probante de l'expertise D.________, la cour cantonale a jugé qu'il y avait lieu de se distancer des conclusions de cet expert, car son raisonnement n'était pas concluant. Elle a également retenu que le demandeur avait échoué à apporter la preuve des revenus que pouvaient lui fournir tant le service ordinaire de taxis que la location de deux Rolls-Royce et qu'il n'était de même pas parvenu à établir que ses revenus globaux se seraient sensiblement améliorés entre 1988 et 2003, alors que le nombre de chauffeurs de taxi a fortement augmenté depuis la libéralisation du marché intervenue en septembre 1992 à Genève. Il apparaît donc que, ce faisant, l'autorité cantonale a apprécié les preuves administrées. Or les recourantes ne se plaignent pas d'arbitraire à cet égard, ce qui rend ce volet du grief irrecevable.
4.5
4.5.1 Les recourantes reviennent à la charge en prétendant que le gain manqué du lésé ne devait pas correspondre à celui d'un simple conducteur de taxis, mais bien à celui d'un entrepreneur qui disposait de deux chauffeurs salariés et d'un service de taxis VIP, dirigeant qui aurait au moins travaillé jusqu'à l'âge de la retraite. A considérer ces éléments, elles estiment que le préjudice actuel de la victime aurait dû être fixé à 654'500 fr. sur la base d'une perte de gain à 50 % fixée mensuellement à 3'500 fr. sur une période de 187 mois.
4.5.2 Sous couvert de ce grief, les recourantes présentent leur propre vision des choses. Elles s'écartent totalement des constatations factuelles que la cour a posées en fonction des preuves présentées en instance cantonale, et cela sans se prévaloir d'une des exceptions ancrées à l'art. 105 al. 2 LTF. Partant, la critique est irrecevable.
4.6
4.6.1 Invoquant l'art. 42 al. 2 CO, les recourantes tancent la Cour civile pour avoir ignoré le dommage du lésé ayant consisté en des frais médicaux et médicamenteux qu'il avait encourus, lesquels comportaient chaque année deux visites médicales en vue de prescriptions d'analgésiques engendrant en tout une dépense de 2'400 fr., des achats d'anti-inflammatoires à concurrence de 300 fr. et des séances chez le psychiatre, par 2'000 fr. Calculé sur cinq ans, soit entre 1992 et 1997, ce poste du dommage se monterait à 23'500 fr. (5 x 4'700 fr.) et, depuis l'année 1997, il ascenderait à 68'000 fr., d'où un préjudice de ce chef fixé à 81'500 fr. (recte: 91'500 fr.).
4.6.2 D'après l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, si elle instaure une preuve facilitée en faveur du lésé (ATF 122 III 219 consid. 3a), ne le dispense pas de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités).
La cour cantonale a retenu, au considérant V du jugement déféré, qu'aucun élément ne permettait d'évaluer, même sur la base d'indices, les frais prétendument liés à l'acquisition de médicaments (anti-inflammatoires et contre-douleurs) que le lésé aurait supportés en lien avec les séquelles de l'accident ayant affecté son genou droit. Ce dernier n'avait en particulier pas produit de factures ou justificatifs, à partir desquels il aurait été possible de chiffrer avec exactitude les frais dont il demandait la couverture. La Cour civile en a inféré que ce chef de préjudice n'était pas établi. Cette démarche est parfaitement en accord avec les principes qui régissent l'application de l'art. 42 al. 2 CO.
Déterminer si un préjudice est intervenu et en arrêter la quotité ressortit à la constatation des faits (ATF 128 III 22 consid. 2 p. 26). Du moment que les recourantes ne prétendent pas que ces faits ont été établis arbitrairement (art. 9 Cst.) ou en violation d'autres règles du droit fédéral (cf. art. 105 al. 2 LTF), elles ne peuvent s'en prendre à cette constatation.
Le moyen est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
4.7
4.7.1 Les recourantes soutiennent que le lésé, en raison de l'accident dont il a été victime en 1987, n'a pas pu terminer lui-même la construction de la seconde villa qu'il avait décidé de bâtir à côté de la villa conjugale dans le but de la louer et de se procurer un revenu supplémentaire. Alléguant que le juge instructeur de la Cour civile a refusé de commettre un expert pour estimer ce préjudice, elles évaluent à 3'500 fr. net le prix de location mensuel de cette maison et arrêtent à 798'000 fr. sur 19 ans le gain de location manqué.
4.7.2 L'autorité cantonale a retenu, au considérant VI let. c du jugement cantonal, que le lésé n'avait pas prouvé une éventuelle perte locative. Cette constatation, tenant à l'existence même du préjudice, relève du fait et lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), car derechef aucune des exceptions instaurées par l'art. 105 al. 2 LTF n'est invoquée.
De même, les recourantes ne prétendent pas que le juge instructeur a enfreint une norme de la procédure cantonale précisément désignée pour avoir refusé d'ordonner une expertise sur la perte locative alléguée.
Le moyen est irrecevable.
4.8
4.8.1 Les recourantes affirment qu'a été allégué et démontré un préjudice domestique compris comme l'impossibilité pour la victime de l'accident d'effectuer des travaux de jardinage. Elles estiment ce dommage ménager à 8'640 fr. par an, ce qui, après capitalisation au facteur 14.52, donne une somme de 125'452 fr.80.
4.8.2 L'autorité cantonale a constaté que le demandeur n'a pas établi dans quelle mesure il accomplissait des tâches ménagères avant l'accident du 6 mai 1987 (considérant IV let. b).
Il est de jurisprudence que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son dommage ménager (arrêt 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.1 in: Pra 2007 n° 43 p. 267, récemment confirmé par l'arrêt 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.3.3).
En l'espèce, les recourantes, qui ont échoué à démontrer que le de cujus s'occupait de tâches ménagères avant l'accident, n'établissent pas qu'il en aurait tout d'un coup effectué si le sinistre ne s'était pas produit.
Le moyen n'a aucune consistance.
4.9
4.9.1 En trois lignes, les recourantes prétendent que les intérêts compensatoires auraient dû être retenus depuis le jour de l'accident.
4.9.2 Le Tribunal fédéral a jugé que, s'agissant d'un dommage périodique qui est resté constant (comme c'est le cas du préjudice à indemniser), l'intérêt compensatoire doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 p. 25, approuvé par SCHAETZLE/WEBER, op. cit., ch. 3.294 p. 414).
In casu, la cour cantonale a assorti le montant qu'elle a alloué au titre de la perte de gain actuelle indemnisable, par 304'665 fr.15, d'intérêts compensatoires au taux de 5 % selon l'échéance moyenne entre le jour de l'accident et celui du jugement cantonal, qu'elle a arrêtée au 3 février 1996. Elle s'est donc conformée à la jurisprudence susrappelée.
Le moyen est infondé.
5.
Se référant à l'art. 47 CO, les recourantes s'en prennent au montant du tort moral qui a été alloué au lésé, par 50'000 fr. Elles font valoir que la cour cantonale n'a pas suffisamment pris en compte les souffrances physiques que ce dernier a endurées et le fait que son intégrité psychique était également atteinte. Rappelant qu'une expertise médicale avant procès, qui avait nié les douleurs au genou de la victime, avait causé à celle-ci un tort considérable, elles requièrent que l'indemnité satisfactoire soit arrêtée à 150'000 fr.
5.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a).
Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC).
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123).
5.2 Pour fixer la quotité de l'indemnité pour tort moral, l'autorité cantonale a pris en considération que le lésé avait été hospitalisé plus d'un mois après l'accident du 6 mai 1987 qui est exclusivement imputable au détenteur du véhicule qui l'a embouti, qu'il avait été opéré en urgence, qu'il avait subi pendant des mois des douleurs au genou droit nécessitant notamment la prise de nombreux médicaments, que sa situation professionnelle en avait été irrémédiablement bouleversée du fait qu'il avait dû cesser l'exploitation du service de taxis « VIP » et qu'à cause de cette situation, il avait développé des troubles psychiques.
Il appert ainsi que la Cour civile a considéré tous les éléments que la jurisprudence lui demandait d'examiner avant de fixer le quantum de l'indemnité satisfactoire.
De plus, il résulte des exemples cités par Klaus Hütte et Al. (Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, 3e éd.) que des montants dépassant 50'000 fr. n'ont été accordés pour réparer le tort moral, entre 2003 et 2005, que si le lésé est devenu totalement invalide (cf. exemples 64-68, ch. VIII/30-32). Or il a été jugé que l'invalidité du lésé était de 50%.
Il suit de là que l'on ne saurait retenir que la Cour civile a mésusé de son pouvoir d'appréciation.
Le grief est infondé,
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Les recourantes verseront solidairement entre elles à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet