Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_148/2010
Arrêt du 22 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,
contre
Commune Y.________,
intimée.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 31 août 2009, le Tribunal des baux du canton de Vaud a constaté que la Commune Y.________ avait valablement résilié le bail des époux H.X.________ et F.X.________ pour le 30 avril 2009. Il a accordé aux locataires une unique prolongation de ce bail au 30 septembre 2009 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Les juges vaudois ont retenu, en bref, que H.X.________ avait manqué d'égards envers ses voisins, régulièrement et en dépit d'un avertissement écrit, au point que l'une des familles habitant le même palier avait décidé de déménager. Aussi les agissements du prénommé n'étaient-ils plus supportables pour les occupants de l'immeuble en cause, de sorte que la bailleresse avait valablement mis un terme à la relation de bail en se fondant sur l'art. 257f al. 3 CO. De ce fait, les locataires n'avaient, en principe, pas droit à une prolongation de bail, vu l'art. 272a al. 1 let. b CO. Toutefois, celle-ci étant acceptée par la bailleresse, il convenait de l'admettre pour un motif tiré du droit de procédure civile vaudois.
Statuant par arrêt du 18 janvier 2010, sur recours des époux X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
1.2 Le 24 février 2010, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Ils ont déposé, à cette occasion, quatre réquisitions de production de pièces.
L'intimée et la cour cantonale, qui a transmis son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, aucune conclusion formelle n'y figure, même si l'on peut comprendre, à la lecture du mémoire, que les recourants souhaitent obtenir l'annulation du congé litigieux.
Ensuite, les réquisitions de preuve formulées par les recourants ne sont pas recevables à ce stade de la procédure.
On cherche, par ailleurs, en vain, dans le mémoire de recours, un début de motivation concernant la prétendue violation de l'art. 257f CO imputée aux juges vaudois. En réalité, par une argumentation purement appellatoire, les recourants se bornent à soumettre au Tribunal fédéral leur propre version des faits déterminants, sans se soucier des constatations figurant dans l'arrêt attaqué auxquelles il doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF).
Le présent recours apparaît ainsi manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Les frais de la procédure fédérale seront mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ces derniers n'auront pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo