Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_194/2010
Arrêt du 22 avril 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
R.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
que par lettre du 28 février 2010 adressée au Tribunal fédéral, R.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui lui aurait apparemment été signifié par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 460/09);
que par ordonnance du 2 mars 2010, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai échéant au 15 mars 2010 l'acte contre lequel il entendait recourir;
que par lettre du 11 mars 2010, le recourant a répété son intention de former un recours, sans toutefois produire la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF);
qu'en l'espèce, le mémoire de recours semble reprendre mot pour mot le contenu du mémoire déposé devant l'instance cantonale - joint à la lettre du 28 février 2010 -, sans prendre formellement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;
que le présent recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF;
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet