BGer 5A_163/2010 |
BGer 5A_163/2010 vom 23.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_163/2010
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Arrêt du 23 avril 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
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recourant,
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contre
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Présidents 1, 2, 3, 4 e.o. et 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
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intimés.
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Objet
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récusation (divorce),
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recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2009.
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Vu:
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l'acte de recours du 24 février 2010;
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l'ordonnance du 1er mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour le motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'500 fr.;
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l'ordonnance du 16 mars 2010 rejetant sa demande de reconsidération de l'ordonnance précitée et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
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le courrier du 25 mars 2010 du recourant;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010;
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considérant:
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que le courrier du 25 mars 2010 du recourant doit être traité comme une demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
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que cette demande doit être rejetée, le recourant se bornant à faire valoir qu'il ne peut pas payer l'avance de frais requise, sans établir en quoi la décision critiquée serait erronée;
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qu'en particulier, ni la Constitution fédérale, ni la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisent de refuser l'assistance judiciaire faute de chances de succès d'un moyen de droit (art. 29 al. 3 Cst.; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n° 433 p. 275);
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La demande de réexamen est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 23 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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