BGer 1B_120/2010 |
BGer 1B_120/2010 vom 26.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_120/2010
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Arrêt du 26 avril 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010.
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Vu:
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l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour tentative de meurtre,
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l'ordonnance du 9 février 2010 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'intéressé le 6 février 2010,
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l'arrêt rendu le 4 mars 2010 sur recours de A.________ par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirme cette décision,
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le recours en matière pénale interjeté le 23 avril 2010 par A.________ contre cet arrêt,
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considérant:
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que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010, qui confirme le maintien du recourant en détention préventive,
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qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée,
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que dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF,
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que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274,
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qu'il en va ainsi de la présente cause,
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que l'arrêt attaqué a été notifié le 9 mars 2010 en l'étude du conseil du recourant,
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que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le 8 avril 2010,
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que le recours, déposé le 23 avril 2010, en tenant compte à tort des féries de Pâques, est dès lors tardif,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
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que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 avril 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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