Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_123/2010
Arrêt du 26 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé,
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 8 janvier 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre les juges cantonaux suppléants B.________ et C.________ pour abus d'autorité et demandé la désignation d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal pour statuer sur celle-là.
Le Juge d'instruction du canton de Fribourg a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et refusé d'ouvrir l'action pénale au terme d'une seule et même décision rendue le 5 mars 2010.
Par deux actes séparés datés du 22 avril 2010 et remis à la poste le 23 avril 2010, A.________ a recouru contre le rejet de sa requête de récusation auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Le recourant précise avoir reçu la décision sur récusation prise par le Juge d'instruction du canton de Fribourg le 8 mars 2010. Il devait donc poster un éventuel recours à l'adresse du Tribunal fédéral au plus tard le 22 avril 2010 pour respecter le délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les deux actes de recours, remis à la poste le 23 avril 2010, sont donc tardifs et, par conséquent, irrecevables.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin