Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_53/2010
Arrêt du 26 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex.
Objet
régime de détention,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 19 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 1er septembre 2009, à 07h45, alors qu'il devait être transféré de la Prison de Champ-Dollon, où il était incarcéré, dans les locaux du Palais de justice, à Genève, A.________ a refusé de se dessaisir d'un carton de documents qu'il entendait prendre avec lui, le temps de patienter dans une cellule d'attente du greffe avant d'être emmené dans le fourgon qui devait le conduire au tribunal. Il a dû être placé de force dans la cellule d'attente dont il a empêché la fermeture en plaçant son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte. Le même jour, lors de la distribution du repas de midi par le guichet de la cellule, il a jeté son assiette au visage du gardien, le blessant à la lèvre. Il a été immédiatement transféré en cellule forte sous la contrainte.
Par décision du 1er septembre 2009, le Directeur de l'établissement a ordonné le placement de l'intéressé de cinq jours en cellule forte à raison de ces faits, pour refus d'obtempérer et agression sur le personnel.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010.
A.________ a recouru le 23 février 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Directeur de la Prison de Champ-Dollon a renoncé à se déterminer.
2.
Les décisions relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive, prises en dernière instance cantonale, peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. Le fait que le recourant a déjà purgé la sanction litigieuse ne rend pas son recours sans objet dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel sont réunies (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et la jurisprudence citée).
Par ordonnance présidentielle du 26 février 2010, un délai au 15 mars 2010 a été imparti au recourant pour produire la décision attaquée. Ce dernier a répondu ne pas être en mesure de donner suite à cette requête faute de disposer de l'argent nécessaire pour faire des photocopies de l'arrêt du Tribunal administratif. On ne voit cependant pas ce qui l'empêchait de produire l'original de cette décision, sachant que celle-ci est retournée à son destinataire à l'issue de la procédure. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué figure dans le dossier cantonal que le Tribunal fédéral s'est fait remettre. La cour de céans est ainsi en mesure d'instruire le recours et de statuer sur le sort de celui-ci en connaissance de cause de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
Le mémoire de recours ne contient en revanche aucune conclusion. On ignore ainsi si le recourant entend demander l'annulation pure et simple de la sanction qui lui a été infligée ou sa réforme dans le sens d'une réduction de sa durée. Par ailleurs la motivation ne répond que difficilement aux exigences requises. La recevabilité du recours au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF peut néanmoins rester indécise car il est de toute manière mal fondé.
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Elle ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60/61; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
4.
Le recourant a été placé en cellule forte pour une durée de cinq jours, en application de l'art. 47 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, pour avoir refusé d'obtempérer aux ordres des gardiens qui lui demandaient d'entrer dans la cellule d'attente du greffe de la prison en vue de son transfert au Palais de justice et pour avoir agressé un gardien en lui jetant son assiette du repas de midi au visage, lui entaillant ainsi la lèvre.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir menti en retenant qu'il n'avait à aucun moment apporté d'éléments susceptibles de contredire les faits décrits dans les rapports d'incidents. La production des vidéos internes de surveillance, qu'il a sollicitée en vain, aurait permis d'établir la réalité des coups que les gardiens lui auraient administrés avant son transfert en cellule forte et que le second rapport d'incident omet de relever. Il se prévaut également du rapport médical du 15 octobre 2009, qui constate les lésions traumatiques subies au pied gauche, à la tête, au poignet droit et au pouce gauche lors des incidents du 1er septembre 2009. Il conteste que ce rapport puisse être tenu pour exorbitant à l'objet du litige dès lors qu'il démontrerait que les rapports d'incident sont faux.
En l'espèce, le Tribunal administratif devait uniquement examiner si le recourant avait enfreint le règlement intérieur de la prison par son comportement le 1er septembre 2009 et s'il pouvait être sanctionné disciplinairement pour cette raison par un placement de cinq jours en cellule forte. Le recourant ne conteste pas s'être opposé aux gardiens qui l'invitaient à entrer dans la cellule d'attente du greffe de la prison avant de monter dans le fourgon qui devait l'amener au tribunal et avoir placé son pied dans l'entrebâillement de la porte pour en empêcher la fermeture, se rendant ainsi l'auteur d'un refus d'obtempérer. Il ne conteste pas davantage avoir jeté l'assiette de son repas de midi au visage d'un agent de détention, le blessant à la lèvre, cet acte pouvant sans arbitraire être qualifié d'agression sur le personnel de la prison. L'apport à la procédure de la bande de vidéo-surveillance devait essentiellement permettre d'établir la véracité des coups que les gardiens lui auraient administrés à la suite du second incident, dont le rapport ne fait aucune mention et qui font l'objet d'une enquête administrative. Le fait que le recourant aurait été agressé par les gardiens à cette occasion et qu'il ait subi des lésions médicalement constatées n'était pas pertinent pour apprécier s'il avait ou non enfreint le règlement interne de la prison par son comportement. Cela étant, il importe peu que le second rapport d'incident soit lacunaire sur ce point. De même, le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire retenir que les blessures subies par le recourant le 1er septembre 2009 étaient exorbitantes à l'objet du litige. Il n'a pas davantage violé le droit du recourant à faire administrer les preuves en renonçant à faire venir au dossier de la cause les enregistrements vidéo, dès lors que ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Pour la même raison, la cour de céans n'a aucune raison de requérir leur production. Pour autant que l'on puisse comprendre le dernier considérant du mémoire de recours comme une requête en ce sens, celle-ci doit être rejetée.
Le recourant conteste la teneur du second rapport d'incident selon laquelle il aurait "résisté avec insistance" aux motifs qu'il était blessé au pied gauche, consécutivement à l'incident du matin, et au poignet droit et qu'il était opposé à trois gardiens. Il ne ressort pas du dossier que cette circonstance aurait joué un rôle dans le choix et dans la mesure de la sanction qui lui a été infligée. Le Tribunal administratif n'avait donc pas à prendre position sur ce point du rapport et on ne saurait en particulier retenir qu'il l'aurait tenu pour établi.
A.________ critique également l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que "les faits de l'après-midi reflètent l'escalade de la violence propre au recourant" alors qu'il aurait été en réalité la victime de coups portés à la tête et au visage par les gardiens à cette occasion. Ce faisant, il perd une nouvelle fois de vue que l'agression et les lésions dont il a été la victime étaient dénuées de pertinence pour juger du bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée. On ne voit pas au demeurant en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant qu'il avait progressé dans la violence en jetant son assiette du repas de midi au visage du gardien quelques heures seulement après un premier incident qui l'avait amené à refuser d'obéir aux directives des agents de sécurité. Le second incident est en effet objectivement plus violent que le premier. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la légalité de la sanction ordonnée à son endroit. Il ne s'en prend pas davantage à la quotité de celle-ci, qui tient notamment compte du fait qu'il se trouve en état de récidive. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
Le recourant voit enfin un traitement humiliant dans le fait qu'il n'aurait reçu aucune aide matérielle durant le temps passé en cellule forte pour se rendre aux toilettes malgré ses demandes et qu'il aurait été contraint de se soulager dans son lit. Ce grief n'a toutefois pas été soulevé devant le Tribunal administratif. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sur la base d'un état de fait qui n'a pas été constaté dans l'arrêt attaqué, il est irrecevable (cf. arrêt 6B_36/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.1).
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances et la nature du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin