Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_184/2010
Arrêt du 27 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Contravention (art. 22/2 c OSR, 17 RP); arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 12 janvier 2010. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 18 mars 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 15 avril 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 27 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey