BGer 9C_900/2009 |
BGer 9C_900/2009 vom 27.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_900/2009
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Arrêt du 27 avril 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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G.________,
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représentée par Me Ivan Zender, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel du 17 septembre 2009.
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Faits:
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A.
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A.a G.________, née en 1971, a travaillé jusqu'en 2003 pour le compte de la compagnie d'assurances X.________, d'abord à plein temps comme « cheffe de team » au sein de la direction régionale de Y.________, puis à 50 % comme employée de commerce au sein de l'agence général de Z.________. Souffrant de troubles psychiques revêtant la forme d'un trouble affectif bipolaire en phase dépressive, elle a bénéficié durant la période courant du 1er juillet 1999 au 30 avril 2000 et depuis le 1er octobre 2000 d'une demi-rente de l'assurance-invalidité (décision du 20 juin 2001, confirmée après révision le 3 juin 2002).
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A.b Au mois d'octobre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Dans ce contexte, il a confié à la doctoresse M.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 25 avril 2006, ce médecin a retenu les diagnostics de personnalité anxieuse (évitante) présente depuis l'adolescence, mal compensée depuis octobre 1997, et de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission, présent depuis 1997, en rémission depuis 2004. L'assurée présentait de discrètes limitations quantitatives en lien avec les affections précitées; la capacité de travail était d'au moins 70 % dans l'activité d'employée de commerce exercée jusqu'alors et de 80 % dans une activité simple. Se fondant sur les constatations de cette expertise, l'office AI a, par décision du 29 octobre 2007, supprimé la demi-rente d'invalidité versée à l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
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B.
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Par jugement du 17 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
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C.
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G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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2.
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La recourante ne conteste plus disposer d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans son ancienne activité d'employée de commerce. Elle conteste en revanche le degré d'invalidité fixé sur cette base, singulièrement la détermination des revenus avec et sans invalidité.
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2.1 La juridiction cantonale a évalué le degré d'invalidité de la recourante en procédant à une comparaison en pour-cent. Compte tenu d'un rendement diminué de 30 % dans son activité habituelle d'employée de commerce, la recourante présentait par conséquent une incapacité de gain de 30 %, ce qui ne lui donnait plus droit à une rente d'invalidité. Le résultat était d'ailleurs le même en procédant à une comparaison des revenus.
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2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas comparé le revenu qu'elle obtenait avant la survenance de l'atteinte à la santé avec celui qu'on pourrait attendre d'elle dans une profession adaptée. Avant l'apparition de ses troubles bipolaires, elle exerçait une activité de cadre auprès de la direction régionale d'une compagnie d'assurance. Sans problème de santé, elle aurait continué à progresser et réaliserait aujourd'hui un revenu sensiblement supérieur à celui de l'époque. Ainsi que cela ressort de l'expertise de la doctoresse M.________, une activité de cadre, avec les contraintes, les responsabilités et le stress qui y sont nécessairement liés, n'est plus exigible aujourd'hui. Seule une activité d'employée de commerce peut entrer en ligne de compte. Or, c'est une activité d'employée de commerce, sans responsabilité particulière, qu'elle a exercé entre mai 1999 et 2003 au sein du service interne de l'agence régionale de Z.________, de sorte que le revenu d'invalide doit être fixé sur la base du salaire réalisable dans ce genre de poste.
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3.
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3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références).
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3.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157 et les références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide (cf. arrêt I 12/90 du 15 octobre 1991 consid. 4a, in RCC 1992 p. 94; voir également arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (cf. arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b, in VSI 1999 p. 246).
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3.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
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4.
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4.1 En l'occurrence, il convient de tenir compte des éléments de fait invoqués par la recourante. Ainsi que cela ressort de l'anamnèse professionnelle dressée par la doctoresse M.________, l'intéressée exerçait effectivement une activité de cadre au sein de la compagnie d'assurances qui l'employait avant d'être contrainte, pour des raisons médicales, de changer de poste. Les variations salariales mises en évidence par les différents questionnaires établis par l'employeur attestent de façon claire que la recourante a subi à cette occasion une rétrogradation salariale. En ne tenant pas compte du poste qu'occupait la recourante avant la survenance de l'atteinte à la santé, la juridiction cantonale a constaté de manière manifestement inexacte les faits pertinents. Le revenu sans invalidité déterminant était celui qu'aurait réalisé la recourante comme « cheffe de team » au sein de la direction régionale de son employeur. Quant au revenu d'invalide, il convient de constater qu'il correspond à celui que la recourante pourrait réaliser aujourd'hui dans une activité d'employée de commerce ou dans toute autre activité simple et adaptée. Pour le surplus, on relèvera qu'il importe peu que l'office AI ait procédé à une comparaison en pour-cent lors de la décision initiale d'octroi de la rente, dès lors que dans une procédure de révision, le Tribunal fédéral peut revoir librement le revenu de la personne valide lorsque les allégations d'une partie en fournissent l'occasion (arrêt I 652/00 du 12 mars 2002 consid. 2a, in VSI 2002 p. 168).
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4.2 Il résulte de ce qui précède que les conditions n'étaient pas réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent, puisque la recourante n'est plus en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé. En cela, les premiers juges ont violé le droit fédéral. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder à la comparaison des revenus qui s'impose en l'espèce, singulièrement de constater les deux revenus hypothétiques à comparer. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'état de fait - notamment en requérant des informations complémentaires auprès de l'ancien employeur - et calcule à nouveau le degré d'invalidité de la recourante.
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5.
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Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel du 17 septembre 2009 est annulée. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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