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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1D_3/2009
Ordonnance du 28 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Participants à la procédure
A.________, Juge à la Cour de justice,
recourant,
contre
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
avertissement,
recours constitutionnel contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 15 décembre 2008.
Vu:
la décision du 15 décembre 2008 au terme de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève inflige un avertissement à A.________, Juge à la Cour de justice,
le recours constitutionnel subsidiaire formé le 14 janvier 2009 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision par A.________,
l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2009 qui suspend l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'appel déposé par l'intéressé contre la même décision devant la Cour d'appel de la magistrature de la République et canton de Genève,
l'arrêt rendu par cette autorité le 26 février 2010, qui annule la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008,
l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné la reprise de l'instruction et invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur la répartition des frais,
les déterminations du Conseil supérieur de la magistrature du 20 avril 2010 et celles du recourant du 26 avril 2010;
considérant:
qu'à la suite de l'arrêt rendu le 26 février 2010 par la Cour d'appel de la magistrature, la présente procédure de recours est devenue sans objet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
que le Conseil supérieur de la magistrature s'en rapporte à justice à ce propos,
que le recourant conteste toute prise en charge des frais judiciaires vu l'incertitude existant quant aux voies de droit ouvertes pour contester la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008,
que ce dernier a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire,
qu'à cette date, la Cour d'appel de la magistrature avait été légalement instituée par une modification de la législation cantonale, mais qu'elle n'était pas encore entrée en fonction, celle-ci étant prévue au 1er janvier 2009,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'indication des voies de droit mentionnée au pied de la décision du 15 décembre 2008 était ou non erronée,
qu'en tout état de cause, au vu des circonstances, l'on ne saurait reprocher au recourant d'avoir saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008 parallèlement à l'appel formé devant la Cour d'appel de la magistrature,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1D_3/2009 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin