BGer 4A_224/2010 |
BGer 4A_224/2010 vom 29.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_224/2010
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Arrêt du 29 avril 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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H.X.________,
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recourant,
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contre
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H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Marc Suter,
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intimés.
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Objet
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évacuation forcée d'un immeuble
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recours contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par requête à fin de mesure provisoire du 9 juillet 2009, les époux H.Y.________ et F.Y.________ ont sollicité le Président du Tribunal d'arrondissement de Courtelary, Moutier et La Neuveville, à Moutier, d'ordonner l'expulsion de H.X.________ et de sa mère M.X.________ qui habitaient prétendument sans droit un immeuble de La Neuveville; les requérants exposaient que ce bien avait été récemment vendu aux enchères forcées et qu'ils en étaient devenus les propriétaires.
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Le juge saisi a accueilli cette requête le 28 décembre 2009. Selon son ordonnance, les parties citées H.X.________ et M.X.________ devaient évacuer l'immeuble au plus tard le dimanche 31 janvier 2010 à midi, sans quoi, sur plainte des requérants, ils seraient punissables de l'amende et, éventuellement, d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. De plus, en cas d'insoumission des parties citées, les requérants étaient autorisés à débarrasser l'immeuble par leurs propres moyens et avec l'aide de la police municipale.
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La IIe Chambre civile de la Cour d'appel a statué le 18 mars 2010 sur l'appel des parties citées; elle a confirmé le jugement et reporté le délai d'évacuation au 7 avril 2010 à midi. Les parties citées avaient précédemment obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire; la Chambre civile le leur a retiré pour l'instance d'appel. La Chambre constate que les requérants sont inscrits sur le registre foncier à titre de propriétaires de l'immeuble; qu'en dépit de leurs allégations, rien n'autorise les parties citées à mettre en doute la régularité de cette inscription, et, enfin, que celles-ci ne peuvent faire valoir aucun titre juridique qui soit opposable aux propriétaires et les autorise à occuper l'immeuble.
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2.
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H.X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours par lequel il demande l'annulation du jugement d'appel et la restitution du bénéfice de l'assistance judiciaire; il requiert cette prestation aussi pour l'instance fédérale.
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Les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours.
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3.
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Le jugement d'appel est une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il n'est nécessaire de déterminer s'il est susceptible du recours ordinaire en matière civile ou, seulement, du recours constitutionnel subsidiaire, car il se révèle de toute manière irrecevable.
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Dans les deux hypothèses, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 ou 118 al. 1 LTF).
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Pour toute argumentation, le recourant affirme que la faillite de la société X.________ SA et sa propre déconfiture, suivies de l'acquisition de l'immeuble par ses actuels propriétaires, sont le résultat immédiat des « actes illicites » d'un groupe de plusieurs personnes constitué dans le Jura bernois. Il ne précise pas la nature de ces actes illicites et il se réfère simplement à une plainte pénale qu'il a déposée et aux preuves qu'il y a indiquées. Les intimés sont prétendument impliqués dans cette conspiration. La thèse ainsi exposée ne trouve aucun appui dans l'état de fait déterminant d'après les règles précitées et, en conséquence, la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, concernant le sort des recours manifestement irrecevables.
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4.
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En raison des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir l'émolument judiciaire comme le permet l'art. 66 al. 1 LTF. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 29 avril 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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Klett Thélin
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