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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_42/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Alain Vuffray, agent d'affaires breveté,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 15 janvier 2010.
Vu:
l'acte de recours du 24 février 2010;
l'ordonnance du 26 février 2010 invitant la recourante à verser, dans un délai de 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 500 fr.;
la lettre du 18 mars 2010 de la recourante;
la réponse adressée le 22 mars 2010 à la recourante, refusant le réexamen du montant de l'avance de frais requise;
l'ordonnance du 24 mars 2010 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
la demande de prolongation du 20 avril 2010;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;
considérant:
que le délai supplémentaire imparti à la recourante par ordonnance du 24 mars 2010 était désigné expressément comme non prolongeable;
qu'une seconde prolongation est ainsi exclue;
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet