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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_26/2010
Arrêt du 3 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 août 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de 114 jours de détention préventive. En outre, il a reconnu X.________ débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice d'un montant de 26'000 fr.
En bref, il a retenu que, en juillet 2008, X.________ a reçu d'un fournisseur résidant en Hollande 500 g. de cocaïne et qu'il en a revendu 120 g., pour 6'000 fr., à Y.________. Quelques temps plus tard, il s'est approvisionné auprès du même fournisseur d'au moins 540 g. de cocaïne, dont il a revendu 100 g. à Y.________. Son trafic a porté, au total, sur 1040 g. de cocaïne, ce qui correspond à une quantité de 415,48 g. de cocaïne pure (taux de pureté moyen de 39,95 %).
B.
Par arrêt du 31 août 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par X.________. Il a réduit à 15'000 fr. le montant de la créance compensatrice et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine de 24 mois, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans; à titre subsidiaire, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, et, à titre plus subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne ses antécédents judiciaires à l'étranger. Se fondant sur le rapport de police du 28 novembre 2008, elle aurait retenu à tort qu'il a été condamné à deux reprises en Autriche pour trafic de stupéfiants.
1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
1.2 En l'espèce, le rapport de police constate que "le 02.09.2008, nous avons communiqué aux polices cantonales, à la police judiciaire fédérale ainsi qu'aux principales antennes d'Interpol en Europe les éléments a priori exploitables de cette affaire. (....). Ces recherches ont permis d'établir que X.________ avait usé de l'alias d'un certain Z.________, 09.09.1980. Cet individu avait été condamné à deux occasions en Autriche pour du trafic de produits stupéfiants et dès lors interdit de séjour dans ce pays". Un rapport de police constitue une preuve, soumise à la libre appréciation du juge. Le rapport de police en question mentionne clairement que les investigations internationales ont permis d'établir que le recourant avait été condamné à deux reprises en Autriche pour trafic de stupéfiants. En se fondant sur ce rapport pour retenir des antécédents judiciaires à l'étranger, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.
Condamné à une peine privative de liberté de quarante huit mois, le recourant critique la sévérité de celle-ci.
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 s.; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis qu'il jouait un rôle important dans le trafic en question.
La cour cantonale constate que le recourant a eu de très nombreux contacts téléphoniques avec deux fournisseurs hollandais ainsi qu'avec son acquéreur Y.________. Cela montre qu'il jouissait d'une marge de manoeuvre et de responsabilités qui excédaient celles d'un transporteur ou d'un simple dealer. Dans ces circonstances, on ne saurait critiquer les juges cantonaux d'avoir admis que le recourant jouait un rôle important au sein du trafic de drogue.
2.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il s'était montré peu collaborant et n'avait pas cessé de minimiser ses agissements.
Comme le relève à juste titre les juges cantonaux, le fait que le recourant a reconnu, immédiatement après son arrestation, un trafic portant sur une quantité de drogue n'exclut pas une attitude, de manière générale, peu collaborante. Ainsi, le recourant n'a pas donné des chiffres plausibles sur le chiffre d'affaires et le bénéfice qu'il a tirés de son trafic (jugement de première instance p. 7) et a fourni des explications peu crédibles sur les motifs qui l'avaient poussé à participer à ce trafic de stupéfiants, déclarant qu'il avait été contraint de soutenir sa nombreuse famille africaine (jugement de première instance p. 7).
2.4 Le recourant se plaint que la cour cantonale n'a pas retenu à sa décharge une prise de conscience.
Comme vu ci-dessus, le recourant a montré une attitude peu collaborante. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience.
2.5 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa version, selon laquelle il aurait agi dans le seul but de soutenir sa famille en Afrique, ce qui constituerait une circonstance atténuante.
Savoir si - comme le prétend le recourant - il a versé à ses proches le bénéfice de son trafic est une question de fait. Comme vu au considérant 1, la cour de céans est liée par l'état de fait cantonal, à moins que celui-ci ne soit entaché d'arbitraire (art. 105 al. 1; 97 al. 1 LTF). La cour cantonale a considéré la version du recourant comme non crédible, expliquant en particulier que les enquêteurs avaient retrouvé d'importantes sommes à son domicile (arrêt attaqué p. 10). Dans son recours, le recourant se contente de répéter sa version, sans montrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en la rejetant. De nature appellatoire, le grief soulevé est irrecevable.
3.
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le comportement du recourant réalise la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le recourant jouait un rôle important au sein de l'organisation, ayant des contacts directs avec un fournisseur étranger. Son activité délictueuse, qui n'a cessé qu'avec son arrestation, a porté sur 415,48 g. de cocaïne pure. N'étant pas lui-même toxicomane, il a agi par appât du gain. Lors de l'enquête et du procès, il n'a manifesté aucune prise de conscience. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de grave. La peine privative de liberté de quatre ans n'apparaît dès lors pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
4.
Dans le mesure où la peine prononcée dépasse 24, resp. 36 mois (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP), les conclusions du recourant tendant au prononcé d'un sursis ou d'un sursis partiel doivent être rejetées.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant qui succombe supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 3 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin