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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_324/2010
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________ GmbH, représentée par Y.________,
recourante,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
Objet
Interdiction de détention de porcs; effet suspensif,
recours contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 25 mars 2010.
Considérant:
que, par décision sur effet suspensif du 25 mars 2010, le Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la levée de l'effet suspensif au recours de X.________ GmbH, représentée par Y.________, et de Z.________ contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud du 29 janvier 2010 interdisant aux intéressés pour une durée indéterminée la détention de porcs dans la porcherie de A.________, à B.________, et leur impartissant un délai de trois mois pour vider définitivement cette exploitation,
qu'un nouveau délai au 30 juin 2010 a été fixé aux intéressés pour vider ladite porcherie,
que, le 19 avril 2010, X.________ GmbH a saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant, d'une part, à statuer sur son intervention/ lettre du 1er avril 2010 adressée au Juge instructeur du Tribunal cantonal en vue d'obtenir la reconsidération de la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et, d'autre part, à la prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision sur effet suspensif du 25 mars 2010,
que la recourante ayant réitérée sa demande du 19 avril 2010 par télécopie du 23 avril 2010, le Tribunal fédéral lui a indiqué que les délais fixés par la loi ne pouvaient être prolongés (art. 47 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110),
que, par mémoire complémentaire du 28 avril 2010, X.________ GmbH demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision sur effet suspensif du 25 mars 2010 et d'ordonner au Service de la consommation et des affaires vétérinaires de statuer sur la demande de reconsidération en annulant sa décision du 29 janvier 2010,
que le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF), soit en l'espèce contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur du Tribunal cantonal du 25 mars 2010 et non contre celle du Service de la consommation et des affaires vétérinaire du 29 janvier 2010,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, selon l'art. 98 LTF, dans le cas de recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels,
que, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
que le présent recours concerne une décision portant sur l'effet suspensif, soit sur des mesures provisionnelles,
que la recourante se contente de formuler des critiques appellatoires contre la décision sur effet suspensif, en affirmant notamment que les arguments des vétérinaires, auxquels ladite décision se réfère, seraient disproportionnés,
que, ce faisant, la recourante n'invoque pas la violation de droits cons- titutionnels de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (cf. art. 42 LTF en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à X.________ GmbH, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, au Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi que, pour information, à Z.________.
Lausanne, le 11 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller