Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_16/2010
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, case postale 1255, 1211 Genève 26.
Objet
Autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 2 mars 2010.
Considérant:
que X.________, ressortissant turc né en 1966, est entré en 2001 en Suisse où il est resté nonobstant la révocation de son autorisation de séjour en 2007,
que, par décision du 2 avril 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en vue de l'exploitation d'un café-restaurant, au motif que les conditions de l'art. 19 LEtr n'étaient pas remplies,
que, par décision du 10 novembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 avril 2009,
que, par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 10 novembre 2009,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision,
que, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour, le recours en matière de droit public est exclu en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
Lausanne, le 14 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller