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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_323/2010
Arrêt du 18 mai 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
G.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 31 mars 2010.
Vu:
le recours interjeté par G.________ le 19 avril 2010 contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales le 31 mars 2010,
le courrier du 23 avril 2010 par lequel la recourante demande implicitement à être dispensée de l'avance des frais judiciaires,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2);
que les premiers juges ont substantiellement estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues, dès lors que celle-ci avait omis d'informer immédiatement et spontanément les autorités compétentes des sommes reçues en 2002 et 2005 qui avaient une incidence sur le calcul des prestations complémentaires;
que l'argumentation développée par l'assurée consiste essentiellement à exposer les problèmes financiers, familiaux et salutaires l'empêchant de restituer le montant réclamé;
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires;
que la demande d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton