Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_128/2010
Ordonnance du 20 mai 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimée,
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale
recours pour déni de justice à l'encontre de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une procédure pénale instruite sous la référence P/5142/97, le Juge d'instruction de la République et canton de Genève a inculpé A.________ de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Le 12 février 2010, A.________ a formé auprès de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) un recours contre le silence prolongé du juge d'instruction constitutif d'un refus de statuer sur ses demandes d'actes d'enquête.
Le 27 avril 2010, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public" pour déni de justice à l'encontre de la Chambre d'accusation et pris des conclusions tendant à la mise en oeuvre des actes d'enquête vainement sollicités. Il requiert l'assistance judiciaire.
2.
Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral alors que cette voie de droit a été abrogée depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral en date du 1er janvier 2007. L'intitulé erroné du recours ne saurait porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302, 308 consid. 4.1 p. 314). Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, les décisions à rendre sur le fond pourraient conduire le recourant à former un recours en matière pénale après épuisement des instances cantonales (art. 78 ss LTF). Dans cette mesure, la voie du recours en matière pénale est en l'espèce ouverte pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF.
En l'occurrence, la Chambre d'accusation a rendu l'ordonnance dont le recourant requérait vainement la notification en date du 5 mai 2010, soit dans le délai imparti aux autres participants à la procédure pour déposer une réponse au recours. Le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à faire constater un éventuel retard à statuer de la juridiction cantonale de recours; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Le juge instructeur statue alors comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). En l'occurrence, le recourant a saisi la Chambre d'accusation d'un recours pour déni de justice le 12 février 2010. Cette autorité a tenu audience le 24 mars 2010 et gardé la cause à juger, après avoir recueilli les déterminations du magistrat intimé et du Procureur général. Un peu plus d'un mois s'est ensuite écoulé jusqu'à ce que le recourant ne saisisse le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. A.________ ne prétend pas avoir préalablement interpellé la Chambre d'accusation pour obtenir une décision dans les plus brefs délais. Le laps de temps écoulé entre la date à laquelle la cour cantonale a tenu audience et celle où elle a statué paraît a priori encore compatible avec le principe de célérité qui prévaut en matière pénale en particulier, lorsque comme en l'espèce, le prévenu n'est pas détenu. Il est douteux que le recours pour déni de justice aurait été admis. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car dans cette hypothèse, les frais judiciaires n'auraient de toute manière pas pu être mis à la charge du canton de Genève en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et le recourant, qui a procédé seul, n'aurait pas pu prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin