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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_150/2010
Arrêt du 20 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. Epoux G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
tous représentés par Me Dominique Dreyer, avocat,
10. K.________,
intimés.
Objet
succession,
recours contre l'arrêt de la 1e Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 8 octobre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision de la Justice de paix du cercle de la Sarine du 17 mars 2009, I.________ et D.________ ont été nommés représentants de la communauté héréditaire de feue X.________. La décision leur octroyait en outre certains pouvoirs qu'elle décrivait précisément.
Statuant le 8 octobre 2009, la 1e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les appels interjetés contre cette décision par A.________ et K.________, héritiers de la succession.
1.2 Contre cet arrêt, A.________ (ci-après le recourant) dépose, le 19 février 2010, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant conclut à l'admission de son recours et, principalement, à la modification de la décision attaquée en ce sens que les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis solidairement à la charge des intimés; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Le recourant se plaint essentiellement de la violation de son droit d'être entendu.
Les intimés n'ont pas été invités à présenter d'observations.
1.3 Par ordonnance présidentielle du 12 avril 2010, le recourant a obtenu l'effet suspensif.
2.
2.1 En tant que le représentant de la communauté héréditaire représente l'hoirie dans son ensemble, tous les héritiers doivent participer à sa désignation. Contrairement à ce que soutient le recourant, E.________, de même que K.________, en tant que membres de la communauté héréditaire, doivent ainsi prendre part à la procédure en qualité d'intimés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
2.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) non pécuniaire.
Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Le recourant s'en prend pour l'essentiel à la décision rendue le 17 mars 2009 par la Justice de paix, son mémoire consistant, en un premier temps, à reprendre textuellement l'appel qu'il avait déposé devant la cour cantonale. Dans cette mesure, son recours est irrecevable, faute d'être dirigé contre la décision adéquate. Dans la seconde partie de son recours, le recourant critique toutefois plus spécifiquement la décision rendue par la dernière instance cantonale, de sorte que seule cette argumentation pourra faire l'objet d'un éventuel examen par la Cour de céans.
3.
Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Même s'il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son exposé, l'on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
Le recours au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne sanctionne toutefois la violation de droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation, Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
4.
4.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à la dernière instance cantonale d'avoir réparé la violation du droit d'être entendu dont il aurait fait les frais en première instance, estimant que la cour cantonale ne disposait pas du pouvoir d'instruire la cause et qu'elle se devait en conséquence de renvoyer l'affaire à la juridiction inférieure, seule apte à entendre ses déterminations quant à la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire. Les juges cantonaux auraient ainsi violé les art. 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après CEDH), 8, 9, 29 al. 1 et 2 Cst., 8 CC, 6, 7, 14, 15 et 48 du code de procédure civile fribourgeois (ci-après CPC/FR); ils auraient également arbitrairement établi les faits et interprété les preuves. Le recourant ne se plaint toutefois pas directement des personnes nommées comme représentants de la communauté héréditaire, déclarant souhaiter se déterminer à cet égard devant la seule Justice de paix.
La cour cantonale a considéré qu'à supposer que le droit d'être entendu du recourant eût été violé par la Justice de paix, elle était en mesure de réparer cette éventuelle violation. En tant que le recours déposé devant elle avait un effet dévolutif complet, le recourant disposait de la possibilité de faire valoir ses arguments dans son recours, possibilité dont il avait fait usage et arguments sur lesquels elle s'était déterminée, de sorte que le droit d'être entendu avait été respecté.
4.2 Pour l'essentiel, les critiques du recourant ne satisfont pas aux exigences exposées ci-dessus et sont irrecevables (consid. 3 supra). A la lecture de ses écritures, l'on ignore en effet en quoi les art. 8 et 29 al. 1 Cst. auraient été violés, de même que pour quelles raisons les art. 6, 14, 15 et 48 CPC/FR auraient été appliqués arbitrairement, le contenu de ces dernières dispositions n'étant au demeurant nullement pertinent au regard des critiques exposées par le recourant. Les reproches d'établissement arbitraire des faits et d'interprétation arbitraire des preuves ne sont eux non plus guère motivés et la violation de l'art. 8 CC est enfin simplement évoquée, sans être explicitée.
4.3 S'agissant plus spécifiquement de la violation du droit d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 7 CPC/FR). et pour autant que l'on admette qu'elles satisfont aux exigences exposées ci-dessus (consid. 3 supra) - ce qui est douteux -, les critiques du recourant sont mal fondées.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). L'art. 6 CEDH, également invoqué par le recourant, n'offre pas de protection plus étendue que celle garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132).
En l'espèce, le recourant a eu la possibilité de présenter librement ses griefs devant la cour cantonale, qui dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité de première instance. En tant que les différents griefs soulevés ont fait l'objet d'un examen complet par les juges cantonaux, ou que du moins, le recourant n'explique pas en quoi cet examen aurait été incomplet, il faut admettre que la prétendue violation du droit d'être entendu dont il se plaint a bien été réparée par le tribunal cantonal, sans que cette dernière juridiction eût dû renvoyer la cause à la première instance.
5.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui ne se sont pas déterminés au fond, n'ont droit à aucune indemnité de dépens, la requête d'effet suspensif du recourant ayant en outre été admise alors qu'ils s'y étaient opposés.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret