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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_1/2010
Arrêt du 20 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
requérant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_651/2009 du 13 novembre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a notamment condamné X.________ à 8 ans de peine privative de liberté pour infractions à la LStup.
B.
Par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a annulé en tant qu'il retenait que ce dernier avait pris livraison, le 12 septembre 2008, d'une quantité de cocaïne de l'ordre de 1,5 kg. Elle a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour qu'elle fixe une nouvelle peine.
C.
Statuant une deuxième fois en date du 26 mars 2009, la Cour correctionnelle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 7 ans.
D.
Le condamné a formé contre cet arrêt un nouveau pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Cour de cassation genevoise en date du 12 juin 2009.
E.
Par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________ contre les arrêts de la Cour de cassation des 16 décembre 2008 et 12 juin 2009.
F.
X.________ demande la révision de cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que de ceux de la Cour de cassation des 16 décembre 2008 et 12 juin 2009 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants", ce qui signifie qu'il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
2.
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral a commis une inadvertance en considérant qu'il ne reprochait pas à l'autorité cantonale de s'être refusée à statuer sur l'un de ses griefs, mais qu'il s'en prenait en réalité à la motivation de l'arrêt en question. Il relève que dans son pourvoi cantonal il avait reproché à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur le grief de violation de l'art. 327 al. 1 CPP/GE.
Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est, comme le prétend le requérant, par inadvertance ou au contraire à l'issue d'une interprétation éventuellement erronée de l'argumentation de celui-ci que le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne prétendait pas que l'autorité cantonale se serait refusée à examiner l'un de ses griefs. En effet, il ressort du recours à l'origine de l'arrêt dont il sollicite la révision que ce grief était lié à celui tiré d'une prétendue absence d'état de fait dans le jugement de condamnation, la disposition invoquée prévoyant que celui-ci contient notamment les faits retenus (art. 327 al. 1 let. b LTF). Or, le considérant 2.1 de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 est consacré au grief tiré par le requérant, devant cette autorité, d'une absence d'état de fait dans le jugement de la Cour correctionnelle. On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur ce grief au seul motif qu'elle n'a pas mentionné la disposition invoquée par le requérant. Par ailleurs, le requérant n'indique pas en quoi la référence faite à l'art. 327 CPP/GE aurait suffi pour constituer un grief distinct de celui tiré de l'absence d'état de fait dans le jugement de la Cour correctionnelle, grief qui a été examiné par la Cour de cassation.
3.
Le requérant soutient en outre que le Tribunal fédéral a commis une inadvertance en lui reprochant de n'avoir pas exposé dans son recours en quoi la garantie offerte par la disposition de droit cantonal exigeant que l'arrêt de condamnation contienne les faits retenus serait supérieure à celle assurée par le droit fédéral. Il indique que son recours relevait que le droit cantonal pose des exigences quant au contenu des arrêts de condamnation rendus par les juridictions cantonales, lesquels doivent en tout cas comporter les "faits retenus", savoir un état de fait et précisait que "dans ce sens, il va plus loin que la garantie du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.".
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Elle doit donc pour le moins mentionner brièvement les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles repose sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102). Par ailleurs, le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de l'obligation d'établir et de présenter avec précision les faits déterminants pour la solution du litige, si nécessaire en démêlant avec soin le résultat de l'administration des preuves (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007; voir aussi GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n° 1134 p. 714). Dès lors que l'obligation de mentionner les faits à la base d'une condamnation a déjà été déduite du droit d'être entendu, il ne suffisait pas d'affirmer que l'exigence de l'art. 327 al. 1 let. c CPP/GE va plus loin que celui-ci pour satisfaire aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l'art. 106 al. 2 LTF. La constatation du Tribunal fédéral selon laquelle ce grief n'était pas suffisamment motivé ne relève nullement d'une inadvertance.
4.
Le requérant soutient enfin que le Tribunal fédéral a commis une inadvertance manifeste en considérant qu'il n'avait pas démontré avoir soulevé en instance cantonale le grief de violation de l'art. 327 CPP/GE alors qu'il avait fait valoir ce grief dans son pourvoi cantonal.
C'est effectivement par inadvertance que, statuant sur le grief d'application arbitraire de l'art. 327 CPP/GE, qui a fait l'objet du chiffre 3 du mémoire de recours en matière pénale du 10 août 2009, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération l'affirmation, qui figure sous chiffre 2.2.1 de ce même mémoire, selon laquelle le recourant avait dénoncé devant l'autorité cantonale une violation de cette disposition. Ce fait ne saurait toutefois être considéré comme pertinent car il n'est pas susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été rendue. En effet, le requérant soutenait, dans son mémoire du 10 août 2009, que l'arrêt de première instance ne répondait pas aux exigences de l'art. 327 CPP/GE car il ne contenait aucun état de fait, précisant qu'il n'y avait pas de "faits retenus", "le recourant étant amené à devoir se référer à l'acte d'accusation, sans que les motifs d'appréciation des preuves ne soient clairement étayés par l'autorité de condamnation...". Or, il est admis que l'étendue de la motivation d'un jugement de la Cour d'assises ou de la Cour correctionnelle ne se détermine pas seulement en fonction du contenu du verdict de culpabilité, mais qu'il y a lieu de tenir compte du jugement dans son entier, qui comprend également le libellé des questions posées au jury (G. REY, procédure pénale genevoise, n. 1.3 ad art. 327 CPP et la référence citée). Par ailleurs, la jurisprudence admet que les réponses données par oui ou par non aux questions soumises à une autorité de jugement constituent en général une motivation suffisante quant à l'étendue de l'état de fait, pour autant que le questionnaire soit suffisamment précis et détaillé pour permettre, à la lecture du verdict ou de la décision judiciaire dans son ensemble, de discerner les faits constatés et les réquisitions de l'accusation ou les affirmations de la défense qui ont été écartées (ATF 1P.763/1990 du 17 décembre 1991, in SJ 1992 p. 225, consid. 4a p. 229 et les arrêts cités). S'il se plaignait, comme cela a été relevé ci-dessus, que le jugement de première instance ne contenait aucun état de fait, le requérant, dans son recours en matière pénale du 10 août 2009, n'exposait pas de manière suffisamment claire pourquoi ce jugement, même examiné en relation avec le questionnaire soumis à la Cour correctionnelle, était dépourvu de constatations de fait au point de constituer une violation arbitraire des principes qui viennent d'être rappelés. Dès lors, même sans l'inadvertance qui lui est reprochée, le tribunal n'aurait pu parvenir qu'à la conclusion que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et le sort de la cause n'en aurait donc pas été modifié.
5.
Mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. Comme elle était vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay