Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_449/2010
Arrêt du 27 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Patrick Udry, avocat,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Martin Ahlström, avocat,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimés.
Objet
Viol,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 9 avril 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 20 novembre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné X.________ à deux ans de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans, pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de Z.________ et de Y.________.
Sur recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève a annulé cet arrêt, sauf dans la mesure où il reconnaît X.________ coupable de viol sur la personne de Y.________, et renvoyé la cause à la cour correctionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation dans la mesure où il maintient la déclaration de culpabilité du chef de viol commis sur la personne de Y.________.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt attaqué (cf. Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, n° 1.3 ad art. 356 CPP p. 384), avec l'arrêt à intervenir de la cour correctionnelle - à moins que le recourant n'ait à faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables à l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arrêt de la cour de cassation cantonale (cf. arrêt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009).
2.
Le recourant, dont les conclusions étaient vouées à l'échec, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey