Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_332/2010
Arrêt du 27 mai 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Lausanne, 1000 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 avril 2010, G.________ a recouru contre une décision de radiation du rôle rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2010;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions ni de motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Lucerne, le 27 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd