BGer 5A_350/2010 |
BGer 5A_350/2010 vom 28.05.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_350/2010
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Arrêt du 28 mai 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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avis de saisie,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 29 avril 2010.
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considérant:
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que, par décision du 29 avril 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un avis de saisie, considérant que celui-là - qui n'a pas fait opposition au commandement de payer - ne se plaint pas de la violation d'une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée, mais se borne à faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante;
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que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
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qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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qu'il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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