BGer 9C_1075/2009 |
BGer 9C_1075/2009 vom 31.05.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1075/2009
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Arrêt du 31 mai 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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G.________,
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Espagne,
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recourante,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2009.
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Considérant:
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que G.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 29 décembre 2008;
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que par décision incidente du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 400 fr. sur le compte du tribunal jusqu'au 29 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours;
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que le Tribunal administratif fédéral a précisé (ch. 5 du dispositif) que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;
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que par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, car l'avance de frais requise a été partiellement (394 fr.) créditée sur le compte du tribunal le 30 juin 2009;
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que G.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité de recours de première instance afin qu'elle reprenne la procédure;
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qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais requise le 26 juin 2009, conformément aux modalités prévues par le Tribunal administratif fédéral;
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qu'à cet effet, elle produit la copie d'un ordre de paiement de 400 fr. adressé à Caixanova, daté du 26 juin 2009;
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qu'il ressort toutefois de ce document, signé par la recourante, que les fonds devaient être crédités avec valeur au 30 juin 2009;
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que la recourante démontre ainsi qu'elle a donné un ordre de paiement dont l'exécution allait être tardive;
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que dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable;
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que la Cour de céans renoncera aux frais, vu les circonstances (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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