Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_240/2010
Arrêt du 1er juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dominique de Weck, avocat,
recourant,
contre
B.________ et C.________, représentés par
Me Nicolas Genoud, avocat,
intimés,
Commune de Dardagny, route du Mandement 520, 1283 Dardagny,
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 8.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 23 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 340 de la commune de Dardagny. Cette parcelle de 2'810 mètres carrés, partiellement bâtie, est sise en zone 4B protégée au sens des art. 12 al. 5, 19 al. 2, 28 et 29 al. 1 let. f de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987. Elle est en outre incluse dans le plan de site du village de Dardagny adopté par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève le 16 septembre 1981.
Le 3 juillet 2007, A.________ a requis du Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) la délivrance d'une autorisation de construire sur cette parcelle une villa individuelle avec un bassin d'agrément.
Le 13 juillet 2007, le Département l'a informé de l'enregistrement de sa demande et requis divers documents complémentaires. Les 6 et 7 août 2007, il lui a transmis une copie des préavis du Service cantonal des monuments et des sites et de la Commune de Dardagny des 23 et 24 juillet 2007 et sollicité la production de nouvelles pièces dans un délai de 30 jours. Ces deux courriers mentionnaient que le délai de 60 jours imparti à l'autorité par l'art. 4 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI) pour répondre à la demande d'autorisation de construire à compter de la date d'enregistrement de celle-ci était suspendu jusqu'à réception des documents requis, conformément à l'alinéa 3 de cette disposition.
Les 15 août et 19 octobre 2007, A.________ a transmis une partie des documents sollicités. Le Département lui a demandé de fournir des pièces complémentaires par courriers des 25 octobre 2007, 31 janvier 2008 et 27 février 2008, mentionnant la suspension du délai de réponse. Les documents sollicités ont été produits en dernier lieu le 6 mars 2008.
Le 13 mars 2008, le Département a adressé à A.________ un préavis négatif de la Commission des monuments, de la nature et des sites du 4 mars 2008. Celle-ci demandait des modifications au projet qui lui était soumis. Le Département a imparti un délai de 30 jours à l'intéressé pour se déterminer et, le cas échéant, remettre des plans modifiés conformément à la demande de la Commission. Le délai de réponse était suspendu.
Par courrier du 9 avril 2008, A.________ a fait part de son désaccord avec la position de la Commission, tout en précisant qu'il avait demandé à son architecte d'établir des plans modifiés, transmis le 14 avril 2008. La Commission était invitée à émettre un nouveau préavis.
Le 21 mai 2008, le Département a envoyé à A.________ le nouveau préavis du 13 mai 2008 de la Commission des monuments, de la nature et des sites, toujours défavorable. Un nouveau délai lui était octroyé pour se déterminer. Le délai de réponse était suspendu.
Au terme d'un premier courrier du 22 mai 2008, accompagné de notes et d'annexes, A.________ a invité le chef du Département à délivrer l'autorisation de construire sollicitée. Dans un second courrier du 3 juin 2008, il l'a informé qu'il allait procéder à l'exécution des plans en vertu de l'art. 4 al. 4 LCI dès lors que le Département n'avait pas réagi dans le délai de 10 jours prévu par cette disposition suivant l'avis formel en ce sens contenu dans son courrier du 22 mai 2008.
Le 12 juin 2008, le chef du Département a répondu que le courrier du 22 mai 2008, respectivement l'une des notes annexées à celui-ci, ne constituait pas un avis formel au sens de l'art. 4 al. 4 LCI et a retenu comme tel le courrier recommandé du 3 juin 2008. Il précisait qu'une décision du Département concernant sa requête serait prise dans les prochains jours.
Par décision du 13 juin 2008, le Département a refusé l'autorisation de construire sollicitée au motif que le projet n'était pas conforme aux art. 34, 48 et 106 LCI et aux art. 13 et 14 du règlement du plan de site du village de Dardagny. Par décision du 24 juin 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, il a fait interdiction au requérant d'ouvrir le chantier, respectivement ordonné l'arrêt immédiat de celui-ci.
A.________ a recouru le 11 juillet 2008 auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève contre cette dernière décision (ci-après: le Tribunal administratif). La cause a été enregistrée sous la référence A/2568/2008. Il a également recouru le même jour contre le refus d'autorisation de construire du 13 juin 2008, en concluant principalement au constat de sa nullité et alternativement à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence A/2569/2008. Par acte du 11 juillet 2008, A.________ a recouru contre la décision du Département du 13 juin 2008 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, à laquelle a succédé le 1er janvier 2009 la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission de recours), en concluant préalablement à ce qu'elle se déclare incompétente ou suspende la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal administratif. Il a pris des conclusions principales identiques à celles de son recours auprès du Tribunal administratif.
Le 25 août 2008, B.________ et C.________ ont demandé à intervenir dans la procédure ouverte devant la Commission de recours en leur qualité de propriétaires voisins et pris des conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Département du 13 juin 2008.
Par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision et transmis la cause à la Commission de recours, pour raison de compétence.
Par ordonnance préparatoire du 30 septembre 2009, la Commission de recours a imparti à A.________, aux époux B.________ et C.________ et au Département un délai au 15 novembre 2008 pour déposer leurs éventuelles observations suite à cet arrêt.
Le 14 novembre 2008, A.________ a conclu à ce que la Commission de recours statue à titre préjudiciel sur la recevabilité des conclusions des époux B.________ et C.________, qu'elle statue sur la nullité de la décision du Département du 13 juin 2008 et subsidiairement qu'elle annule cette décision.
Par décision sur partie du 8 mai 2009, la Commission de recours a rejeté les conclusions tendant préalablement au prononcé de la nullité de plein droit de la décision du Département du 13 juin 2008 et alternativement à son annulation en vertu de l'art. 4 LCI. Elle a gardé pour le surplus la cause à juger sur les autres conclusions. Dans ses considérants, elle a rejeté les conclusions de A.________ tendant à ce que les conclusions déposées par les époux B.________ et C.________ soient déclarées irrecevables.
A.________ a recouru le 12 juin 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Statuant par arrêt du 23 mars 2010, cette autorité a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de A.________ en annulation de la décision du département du 13 juin 2008; elle l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision. Elle a retenu que le délai de 60 jours imparti par l'art. 4 al. 1 LCI au Département pour répondre à la demande d'autorisation de construire était arrivé à échéance le 21 mai 2008, mais que le courrier du 22 mai 2008 ne pouvait être considéré comme un avis valable de mise à exécution des plans au sens de l'art. 4 al. 4 LCI, de sorte que la décision du 13 juin 2008 avait été rendue en temps utile et que la Commission de recours avait écarté à bon droit les conclusions en nullité dont elle était saisie. Elle a considéré pour le surplus que la décision attaquée ne contenait aucune motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission de recours avait écarté les conclusions en annulation de la décision du 13 juin 2008. Elle l'a en conséquence annulée sur ce point et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement de constater que le Département ne pouvait plus délivrer aucune décision à l'échéance du délai légal de 10 jours, intervenu le 3 juin 2008, que lui-même était en droit de procéder à l'exécution de ses plans et de commencer les travaux à cette date et que les époux B.________ et C.________ ne pouvaient intervenir dans la procédure et avoir qualité de parties.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
2.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la recevabilité des conclusions des époux B.________ et C.________ devant la Commission de recours ainsi que le rejet des conclusions en nullité de la décision du Département du 13 juin 2008. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
2.2 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3 Le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif qui confirme le rejet des conclusions en nullité de la décision du Département du 13 juin 2008 et, de manière implicite, le rejet des conclusions sur incident d'irrecevabilité des conclusions des époux B.________ et C.________ prises par le recourant devant la Commission de recours et qui renvoie pour le surplus le dossier à cette autorité pour qu'elle se prononce sur les conclusions en annulation de la décision prise par le Département le 13 juin 2008. L'arrêt attaqué ne met donc pas fin à la procédure d'autorisation de construire introduite par le recourant et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF , ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Commission de recours conserve en effet une pleine et entière latitude de jugement quant au sort des griefs invoqués par le recourant à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du Département du 13 juin 2008. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
2.4 Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour retenir la présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réunies. En tant qu'il confirme implicitement la qualité de parties à la procédure de recours contre le refus du permis de construire des époux B.________ et C.________, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable qu'une décision finale favorable sur le fond ne pourrait faire disparaître complètement (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630). En particulier, le recourant ne prétend pas que la reconnaissance de la qualité de parties à la procédure de recours des intimés leur ouvrirait l'accès à des données confidentielles (ATF 129 II 183 consid. 3.2.2 p. 187; arrêt 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1). L'arrêt attaqué n'expose pas davantage le recourant à un préjudice irréparable en tant qu'il confirme le rejet de ses conclusions en nullité de la décision du 13 juin 2008. Si cette question est certes définitivement tranchée, il appartiendra en revanche à la Commission de recours de se prononcer sur les griefs de fond adressés à la décision négative du Département en lien avec les conclusions en annulation de cette décision. L'admission du recours sur ce point mettrait un terme favorable à la procédure, sous réserve d'un recours du Département ou des époux B.________ et C.________ au Tribunal administratif. Le recourant pourrait contester un éventuel rejet de son recours auprès du Tribunal administratif, puis auprès du Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés dans le présent recours à l'appui de la nullité de la décision du Département du 13 juin 2008. Ainsi, l'arrêt attaqué n'expose pas le recourant à un préjudice irréparable, le seul allongement de la durée de la procédure n'étant pas considéré comme tel (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36).
2.5 Le recours au Tribunal fédéral est également ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes, notifiées séparément, si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La première des deux conditions cumulatives posées par cette disposition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas du grief relatif à la qualité de parties à la procédure des intimés. L'admission du recours en tant qu'il porte sur les conclusions en nullité de la décision du Département du 13 juin 2008 serait en revanche propre à mettre un terme à la procédure. Il n'est toutefois ni établi ni manifeste que la procédure de recours jusqu'au prononcé de la décision finale sera longue et coûteuse, ce qu'il incombait au recourant d'établir en indiquant de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Le recours n'est donc pas davantage recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
2.6 Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, mais il pourra être contesté, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Dardagny, ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin