Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_257/2010
Arrêt du 1er juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Joory, avocat,
recourant,
contre
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzone.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 29 avril 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance de clôture du 3 février 2009, le Ministère public du canton de Zurich a décidé de remettre aux autorités brésiliennes les documents relatifs à un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ à Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée en octobre 2007 et complétée en octobre 2008, dans le cadre d'une procédure pénale pour corruption et blanchiment d'argent.
B.
Par arrêt du 29 avril 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'autorité d'exécution n'avait violé ni le droit d'être entendu du recourant, ni l'obligation de motiver sa décision. Les pièces produites confirmaient l'existence d'une procédure de nature pénale. L'argumentation à décharge n'était pas recevable et, tels qu'ils étaient présentés dans la demande d'entraide et son complément, les faits poursuivis étaient punissables en droit suisse en tant que corruption passive et blanchiment d'argent. Les documents transmis correspondaient à l'entraide requise. Le principe de la spécialité, dûment rappelé dans l'ordonnance de clôture, empêchait toute utilisation à des fins fiscales.
C.
Par acte du 14 mai 2010, A.________ demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide judiciaire. Préalablement, il requiert un délai pour compléter la motivation de son recours.
Le Tribunal pénal fédéral a produit le dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
En général, la procédure est conduite et l'arrêt rédigé dans la langue de la décision attaquée, en l'occurrence l'allemand (art. 54 al. 1 LTF). Toutefois, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Le présent arrêt peut dès lors être rendu en français.
2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret, ce qui est le cas en l'espèce. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
2.2 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.3 Se fondant sur les textes allemand et italien de l'art. 84 al. 1 LTF, le recourant estime qu'un cas serait particulièrement important lorsque l'arrêt attaqué viole les principes fondamentaux de la procédure d'entraide judiciaire. Le but de l'art. 84 LTF est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Ainsi, toute violation des règles - matérielles ou formelles - de l'EIMP ne suffit pas pour accéder au Tribunal fédéral, sans quoi le recours serait systématiquement ouvert. Un cas particulièrement important doit être retenu uniquement lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
2.4 Le recourant se plaint de ne pas avoir pu participer à la décision de première instance, la décision de clôture lui ayant été communiquée tardivement. Il ne se plaint toutefois pas d'une violation des règles relatives à la notification des décisions, en particulier en l'absence d'élection de domicile en Suisse (art. 80m EIMP), lesquelles ont été pertinemment rappelées par la Cour des plaintes. Celle-ci a également considéré qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée en instance de recours, compte tenu de son pouvoir d'examen et de décision. Sur ce point également, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138; 118 Ib 111 consid. 4 p. 120).
La Cour des plaintes s'en est aussi tenue à la jurisprudence en ce qui concerne le principe de la spécialité, son rappel à l'intention de l'autorité requérante et la présomption de respect dont bénéficie habituellement un Etat lié à la Suisse par un traité de collaboration (ATF 129 II 384, consid. 4 non publié; ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités).
Enfin, le fait que la demande d'entraide contienne, selon le recourant, des données inexactes, ou que l'autorité précédente ait prétendument mal établi les faits, ne fait pas non plus du présent cas une affaire de principe.
3.
Faute de concerner un cas particulièrement important ou de soulever une question juridique de principe, le recours est irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter son argumentation (art. 43 let. a a contrario LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 1er juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz