BGer 6B_244/2010 |
BGer 6B_244/2010 vom 04.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_244/2010
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Arrêt du 4 juin 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Mathys et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Oulevey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Eric Muster, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Sursis partiel; fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt dans la cause du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er mars 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à dix-huit mois de privation de liberté, dont neuf avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive.
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B.
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Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 1er mars 2010, réformé cette condamnation en ce sens que la peine était entièrement ferme.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme principalement en ce sens que l'exécution de la moitié de sa peine soit suspendue pendant cinq ans et subsidiairement en ce sens que sa peine soit réduite à treize mois de privation de liberté. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
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À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
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D.
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Par ordonnance du 29 mars 2010, le président de la cour de céans a déclaré irrecevable une requête de remise en liberté provisoire présentée par le recourant.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant soutient qu'en lui refusant le sursis partiel au motif que l'octroi de celui-ci est en l'espèce exclu par l'art. 42 al. 2 CP, l'arrêt attaqué ferait une fausse application de cette disposition légale, laquelle, d'après la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, s'opposerait à un sursis intégral, mais non à un sursis partiel.
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De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêts 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent.
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Certes, les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (cf. ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 90 ad art. 42 CP p. 779). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure.
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En l'espèce, le recourant a fait l'objet en Espagne, entre 2001 et septembre 2006, d'une dizaine de condamnations pénales pour recel, vol avec effraction, vol d'usage de véhicule et bagarre. La dernière en date, de septembre 2006, portait sur une peine de neuf mois d'emprisonnement. Prononcée contre un délinquant multi-récidiviste, convaincu d'infractions contre le patrimoine à l'issue d'une procédure que rien ne permet de qualifier d'inéquitable, cette dernière condamnation est parfaitement compatible avec les principes généraux du droit pénal reçus en Suisse. Le recourant tombe dès lors sous le coup de l'art. 42 al. 2 CP. Il ne justifie pas de circonstances particulièrement favorables, démontrant qu'il présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non réitération au cas où le sursis partiel lui serait accordé. Au contraire, il s'est livré au trafic de stupéfiants en été 2009, lors même qu'il avait purgé quinze mois de détention et six mois de semi-liberté en 2007 et 2008. En lui refusant le sursis partiel, l'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit fédéral, mais fait une correcte application des art. 42 al. 2 et 43 CP.
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2.
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À titre subsidiaire, le recourant reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître la jurisprudence vaudoise selon laquelle, lorsqu'elle admet un recours du Ministère public tendant au refus du sursis, la cour de cassation cantonale revoit la quotité de la peine s'il apparaît que le premier juge aurait très vraisemblablement prononcé une peine d'une durée inférieure s'il avait refusé le sursis (jurisprudence citée in BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. 2008, n° 4.1 ad art. 448 CPP p. 544). D'après le recourant, il est manifeste que les premiers juges ne l'auraient pas condamné à dix-huit mois de privation de liberté s'ils avaient su qu'ils ne pouvaient lui accorder le sursis. Sa peine devrait dès lors être réduite à treize mois et demi de privation de liberté.
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L'arrêt attaqué énonce, après les considérants qui motivent le refus du sursis partiel, que la quotité de la peine infligée en première instance échappe à toute critique. C'est dire que, conformément à la jurisprudence cantonale précitée, la cour de cassation cantonale a apprécié avec plein pouvoir d'examen la peine, entièrement ferme, qui devait être infligée au recourant et qu'elle a considéré que la durée devait en être de dix-huit mois, soit exactement celle qui avait été prononcée en première instance. Peu importe ce que les premiers juges auraient fait à la place de la cour de cassation cantonale s'ils avaient eux-mêmes refusé le sursis partiel. Pour statuer sur les conclusions du recourant qui tendent à une réduction de la peine, seule est décisive la question de savoir si l'autorité qui a fixé la peine, soit la cour de cassation cantonale, a abusé du pouvoir d'appréciation que le droit pénal matériel confère au juge du fond. Or, le recourant ne le soutient pas. En effet, il ne fait pas valoir que la cour de cassation cantonale aurait omis de tenir compte d'un élément pertinent ou tenu compte d'un élément sans pertinence. Il ne prétend pas davantage que le résultat auquel elle est parvenue serait choquant. Dès lors, faute de reposer sur une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, les conclusions subsidiaires du recourant sont irrecevables.
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Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3.
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Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 4 juin 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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