BGer 5A_423/2010
 
BGer 5A_423/2010 vom 07.06.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_423/2010
Ordonnance du 7 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance,
intimée
Dr. H.________,
Objet
privation de liberté,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 5 mai 2010.
Vu:
l'acte de recours du 29 mai 2010, expressément dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance;
la décision rendue le 25 mai 2010 par le Préfet de Bienne;
les art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
considérant:
que, par arrêt du 5 mai 2010, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par les services psychiatriques universitaires de Berne de la Waldau et confirmé son placement préventif aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 30 mai 2010 au plus tard;
que, par décision du 25 mai 2010, le Préfet de Bienne, statuant en première instance, a prolongé ladite privation de liberté pour quatre semaines supplémentaires au maximum, soulignant le risque que la recourante ne prenne pas son traitement à sa sortie et retombe ainsi rapidement dans un état de décompensation;
que, selon l'indication des voies de droit de cette dernière décision, celle-ci est sujette au recours à la Cour suprême du canton de Berne;
que le recours déposé le 29 mai 2010 contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 5 mai 2010 est ainsi devenu sans objet dès lors que, dès le 31 mai 2010, la recourante ne se trouvait plus à la Clinique sur la base de cet arrêt, mais sur celle de la décision postérieure du Préfet de Bienne;
que la recourante dispose de la possibilité de recourir contre cette dernière décision à la Cour suprême du canton de Berne, puis au Tribunal fédéral, pour contester la prolongation du séjour dans la Clinique;
que le recours déposé par la recourante en date du 29 mai 2010 est donc devenu sans objet et la cause doit par conséquent être rayée du rôle;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Dr. H.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
Lausanne, le 7 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso