Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_263/2010
{T 0/2}
Arrêt du 14 juin 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 mars 2010.
Considérant:
que X.________, ressortissant turc né en 1964, est entré en Suisse en 1986 et y a obtenu en 1989, après l'échec d'une procédure d'asile, une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse dont il a eu un enfant né en 1989,
que le divorce des époux a été prononcé en 1990,
que l'intéressé s'est remarié avec une compatriote dont il a divorcé en 1996,
que deux enfants sont nés de cette union respectivement en 1986 et, après le divorce, en 1998,
que l'intéressé bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis 1994,
qu'entre 1994 et 2009, il a fait l'objet de 14 condamnations pénales pour un total de plus de 28 mois, et que, par ailleurs, le montant de ses actes de défaut de biens s'élevait à 133'457 fr. en 2008,
qu'il a fait l'objet de deux menaces d'expulsion, respectivement en 1994 et en 2005, ainsi que d'un avertissement en 2006,
que, par décision du 16 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse,
que, le 13 novembre 2009, l'intéressé a été placé en détention avant jugement notamment pour avoir tiré avec des cartouches à blanc sur son ex-épouse et son fils,
que, par arrêt du 2 mars 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population et des migrants concernant la révocation de l'autorisation d'établissement,
que, par lettre du 21 mars 2010, postée le 25 mars 2010 et parvenue au Tribunal fédéral le 29 mars 2010, X.________ a sollicité, en substance, une dernière chance pour pouvoir rester en Suisse,
que, le 30 mars 2010, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait qu'il avait la possibilité de déposer dans le délai de recours légal, échéant en avril 2010, un mémoire de recours complémentaire en bonne et due forme,
que, le 15 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral la copie d'une lettre rédigée en allemand, non munie d'une signature manuscrite originale, par laquelle il conteste l'arrêt cantonal précité du 2 mars 2010,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que la lettre du 21 mars 2010 ne répond manifestement pas à ces exigences,
que, dans son mémoire complémentaire du 15 avril 2010, le recourant expose, en substance, que les actes en raison desquels il a été condamné n'étaient pas graves, qu'il vit en Suisse depuis 1986 et que la séparation d'avec ses enfants qui y résident est contraire aux droits de l'homme,
que, ce faisant, le recourant omet de discuter la motivation topique de la juridiction cantonale qui s'est prononcée de manière détaillée sur les conditions légales de la révocation de l'autorisation d'établissement et sur le renvoi du recourant, sur la proportionnalité de ces mesures ainsi que sur le présent cas d'espèce,
que la deuxième écriture du recourant ne contient donc pas non plus une motivation suffisant aux exigences légales,
que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'inviter le recourant à produire un exemplaire dûment signé (cf. art. 42 al. 5 LTF) de son mémoire complémentaire,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller