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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_199/2010
Arrêt du 14 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
X.________, (époux),
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Christian Luscher, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisoires, modification,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 12 février 2010.
Faits:
A.
X.________, né en 1955, et dame X.________, née en 1947, se sont mariés le 2 mai 1980 à Veyrier (Genève). Trois enfants sont issus de cette union: A.________, B.________ et C.________, nés respectivement en 1980, 1984 et 1985.
Dame X.________ est aussi la mère d'une fille, aujourd'hui majeure, née d'un précédent mariage.
Les conjoints vivent séparés depuis août 2006. Le mari s'est installé à Singapour à la fin du mois de septembre suivant.
B.
Le 20 septembre 2006, dame X.________ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.
Les époux ont longuement négocié, par l'intermédiaire de leurs conseils, les modalités d'un accord amiable.
Par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a homologué l'accord des parties en ces termes:
"1. (Vie séparée).
2. (Attribution du domicile conjugal).
3. Donne acte à X.________ de son engagement à verser à dame X.________, à compter du mois d'août 2006, une contribution d'entretien de 4'300 fr., tant et aussi longtemps qu'il résidera à Singapour.
4. (Contribution en faveur du fils aîné).
5. (Contribution en faveur du fils cadet).
6. (Arriérés de contributions).
7. (Versement de l'arriéré de contributions).
8. (Contribution en faveur de l'épouse en cas de retour en Suisse et d'obligations d'entretien envers les enfants).
9. (Contribution en faveur de l'épouse en cas de retour en Suisse sans
obligations d'entretien envers les enfants).
10. (Calcul des contributions en cas de cessation de la mission de l'époux à
Singapour en cours de mois).
11. (Devoir d'information).
12. (Séparation de biens)".
C.
Le 29 décembre 2008, X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.
Sur mesures provisoires, il a requis d'être libéré de son obligation d'entretien envers son épouse dès le 2 janvier 2009. Statuant le 24 août 2009, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 3 du jugement de mesures protectrices du 3 mai 2007 et condamné le mari à verser à sa femme une contribution de 1'200 fr. par mois dès le 1er avril 2009. Il l'a confirmé pour le surplus. Le 12 février 2010, saisie d'un appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la requête de mesures provisoires.
D.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il demande que sa contribution à l'entretien de sa femme soit fixée à 116 fr. par mois dès le 1er avril 2009.
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
E.
Par ordonnance du 14 avril 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures provisoires (art. 137 CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que rendue alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1 CC), il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les références). Le recours a en outre été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision rendue en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il est donc en principe recevable.
2.
2.1 Comme l'acte attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 396 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
2.2 Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).
3.
La Cour de justice a admis que les situations financières des parties s'étaient améliorées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a toutefois constaté que le mari réalisait désormais un salaire mensuel net de 18'000 fr. pour des charges alléguées, dont certaines auraient dû être écartées du fait qu'elles n'étaient pas indispensables, d'environ 9'000 fr., ce qui lui laissait un disponible de l'ordre de 9'000 fr. qui lui permettait de s'acquitter aisément de la contribution de 4'300 fr. due à son épouse pendant la procédure de divorce. Elle a dès lors jugé qu'il n'était pas indispensable de remplacer les mesures protectrices de l'union conjugale par de nouvelles mesures provisoires. Elle a encore ajouté que les époux avaient longuement négocié, sur mesures protectrices, le montant des aliments afin que chaque partie y trouve un bénéfice, de telle sorte que l'on ne pouvait facilement remettre en question cette convention. On ignorait en outre si l'augmentation du temps de travail de l'épouse n'avait pas déjà été envisagée à l'époque tout comme la mise à la retraite de celle-là à la fin de l'année 2011 ou encore la hausse de revenus de l'époux.
Cela étant, l'autorité cantonale a admis l'appel et débouté le mari de ses conclusions sur mesures provisoires. Par surabondance, elle a considéré que, même si elle devait entrer en matière sur les mesures provisoires, elle devrait maintenir la contribution de 4'300 fr. eu égard aux revenus et charges actuels des parties.
3.1 Ce faisant, l'autorité cantonale a rejeté la requête de mesures provisoires au terme d'une double motivation: la première - principale - repose sur le caractère non indispensable de nouvelles mesures provisoires, le mari étant en mesure de s'acquitter facilement des aliments précédemment fixés par convention et ratifiés; la seconde - subsidiaire - considère comme non justifiée une modification du montant (4'300 fr.) de la contribution, compte tenu des revenus et charges actuels des parties. Lorsque la décision attaquée s'appuie, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
3.2 Une contribution fixée par une convention entre époux, qui a été ratifiée par le juge, peut être supprimée par une ordonnance de mesures provisoires modifiant des mesures protectrices (cf. BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, no 438 ad art. 145 aCC; SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, Ergänzungsband, no 438 ad art. 145 aCC), si la convention en question est entachée d'une erreur au sens des art. 23 ss CO ou si les circonstances dans lesquelles elle a été signée ont changé (arrêt 5A_504/2008 du 20 novembre 2008 consid. 2.3). S'agissant de la modification des circonstances, il faut qu'elle soit notable et durable et ne soit pas due à la mauvaise volonté de l'époux qui demande la suppression de la contribution d'entretien (cf. arrêt 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 résumé in FamPra.ch 2007 p. 373 et les références; cf. URS GLOOR, Basler Kommentar, no 4 ad art. 137 CC; MARCEL LEUENBERGER, FamKommentar Scheidung, 2ème éd., 2005, no 16 ad art. 137 CC; BÜHLER/SPÜHLER, op. cit., no 32 ad art. 145 aCC; SPÜHLER/FREI-MAURER, op. cit., no 32 ad art. 145 aCC et les références).
3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'en dépit de l'amélioration des ressources des parties, il n'était pas indispensable de remplacer les mesures protectrices de l'union conjugale par de nouvelles mesures provisoires. Elle a jugé en résumé que l'époux disposait d'un solde disponible d'environ 9'000 fr., après déduction de ses charges - dont certaines n'étaient au demeurant pas justifiées -, qui lui permettait de s'acquitter aisément de la contribution de 4'300 fr. Elle a retenu en outre que l'on ne pouvait remettre trop facilement en question la convention homologuée par le juge des mesures protectrices, laquelle avait été longuement négociée par les parties afin que chacune y trouve un bénéfice. Elle a enfin relevé que l'on ignorait si l'augmentation du temps de travail de l'épouse avait déjà été envisagée lors de la négociation de la convention, tout comme la mise à la retraite de celle-là à la fin de l'année 2011 ou encore la hausse des revenus de l'époux.
A ces considérations, le recourant se contente d'opposer un résumé de la décision entreprise et d'affirmer de façon appellatoire qu'après avoir constaté l'amélioration des situations financières des parties, la Cour de justice « aurait dû examiner la nécessité de prononc[er] des mesures provisoires eu égard au changement important intervenu » et non « suppute[r] sur la base de faits non prouvés une possible péjoration des ressources » de son épouse. Ces allégations, qui consistent en de simples remarques contredisant l'opinion de l'autorité cantonale, ne satisfont pas aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; supra, consid. 2.2). Le recourant ne démontre en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit fédéral en se fondant sur sa capacité à assumer une telle charge et le caractère contraignant de la convention longuement négociée et homologuée par le juge des mesures protectrices. Son moyen étant irrecevable, la motivation principale de l'autorité cantonale résiste à sa critique. Comme elle est indépendante et suffisante pour maintenir la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde motivation fondée sur le caractère non justifié d'une modification de la quotité de la contribution vu les revenus et charges actuels des parties (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20 et les références citées).
4.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan