BGer 5A_434/2010 |
BGer 5A_434/2010 vom 14.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_434/2010
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Arrêt du 14 juin 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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agissant par B.X.________,
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recourante,
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contre
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Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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déni de justice (relations personnelles avec la soeur),
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 mai 2010.
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considérant:
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que, par décision du 14 mai 2010, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 15 avril 2010 par B.X.________, pour le compte de sa fille mineure A.X.________, en tant qu'il concluait à la constatation d'un comportement de la présidente du Tribunal tutélaire Z.________, et à l'allocation de dommages-intérêts, et le rejetant pour le surplus;
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que l'autorité cantonale a considéré que les conclusions de B.X.________ en constatation de comportements répréhensibles de la présidente du Tribunal tutélaire étaient irrecevables, ces griefs relevant d'une procédure de récusation ou d'une procédure disciplinaire, qu'elle n'était pas non plus compétente pour allouer des dommages-intérêts pour tort moral et que le recours était mal fondé dans la mesure où le recourant reprochait à la présidente susmentionnée un déni de justice, car celle-ci avait procédé à une instruction sur la requête de l'intéressé et statué par décision du 25 juin 2009, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours en temps utile;
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que B.X.________, agissant au nom de sa fille mineure A.X.________, interjette le 8 juin 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office;
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que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que le recourant procède à nouveau de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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qu'il répète l'historique des innombrables procédures initiées;
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qu'il reproche à la magistrate susmentionnée de la cruauté, des machinations frauduleuses et calomnieuses, ainsi que de la partialité;
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qu'il invoque des faits nouveaux - irrecevables (art. 99 LTF) - en particulier s'agissant de l'absence de mutilation d'une de ses filles;
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qu'il critique enfin la décision du 25 juin 2009, qu'il considère comme incomplète, grief qu'il aurait dû soulever dans le délai de recours contre cette décision;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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qu'il se justifie de mettre à la charge de B.X.________, père de la recourante, qui a signé le recours, les frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF);
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que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B.X.________.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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