Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1017/2009
Arrêt du 14 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________,
représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal de police du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 169 et 217 CP . Partant, il a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 septembre 2003 et l'a condamné à une peine d'ensemble de 600 heures de travail d'intérêt général.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. X.________ et A.________ se sont mariés en 1997 et ont une fille, née en 1998. Le couple s'est séparé en 2001. Les modalités de la séparation ont été réglées dans le cadre d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 mars 2003. Cette ordonnance attribuait la garde de l'enfant à la mère et fixait la contribution d'entretien due par X.________ à 1'100 fr. plus les allocations familiales pour sa fille et à 2'300 fr. pour son épouse. Ces montants n'ayant pas été versés intégralement, X.________ a été condamné le 12 septembre 2003 à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Par ordonnance du 31 octobre 2003, les rentes ont, sur requête de X.________, été réduites à 1000 fr. pour l'enfant et 2'150 fr. pour la mère. Celles-là n'ont toutefois toujours pas été versées intégralement. Quelques jours avant une première audience, X.________ s'est acquitté de l'arriéré sur lequel portait la plainte de son épouse, qui a alors accepté de suspendre la procédure. Elle a toutefois rapidement déposé une nouvelle plainte, son époux ne payant toujours pas intégralement les contributions d'entretien dues et ne s'acquittant de surcroît pas de la saisie ordonnée par les autorités de poursuite pour des contributions d'entretien antérieures.
En 2003 et 2004, X.________ a présenté deux nouvelles requêtes tendant l'une à une réduction des contributions d'entretien et l'autre à leur suppression pure et simple. Toutes deux ont été rejetées par les autorités compétentes.
B.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens que, renonçant à prononcer une peine d'ensemble, elle a infligé une nouvelle peine de 180 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 5 ans, les frais de justice étant par ailleurs réduits. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué, notamment en ce qui concerne la révocation du sursis octroyé le 12 septembre 2003.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Travers afin que celui-ci ordonne la mise en oeuvre d'une expertise comptable ainsi que la jonction de l'arrêt rendu par la Cour de cassation civile le 6 octobre 2008. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce qu'il soit condamné à une peine d'ensemble de 540 heures de travail d'intérêt général avec sursis, très subsidiairement à une peine d'ensemble privative de liberté assortie du sursis.
Considérant en droit:
1.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient que l'autorité cantonale disposait, pour déterminer son revenu annuel, de plusieurs données chiffrées qui ne concordaient pas entre elles. Dans ces circonstances, elle aurait dû ordonner une expertise comptable pour établir sa capacité contributive. En ne procédant pas ainsi, elle s'est fondée sur des chiffres aléatoires et ses constatations de fait ont été établies de manière arbitraire.
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables. Il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280 et les arrêts cités).
Les autorités cantonales disposaient de plusieurs décisions successives de la justice civile, qui toutes étaient parvenues à la conclusion que le recourant disposait de moyens suffisants pour s'acquitter de sa dette alimentaire. On ne saurait leur faire grief de les avoir prises en considération. Par ailleurs, elles ne se sont pas contentées de reprendre les conclusions des autorités civiles et n'ont pas méconnu la différence, invoquée par le recourant, entre les deux rapports comptables qui leur avaient été soumis. Ainsi, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal de police a entendu l'auteur de l'un de ces rapports et a procédé à une nouvelle estimation des revenus du recourant, laquelle l'a amené à conclure que celui-ci disposait de revenus suffisants pour satisfaire à ses obligations. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être fondée sur des chiffres aléatoires. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités cantonales, se limitant à tirer argument de la différence entre les deux rapports comptables.
Au surplus, le recourant se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation civile neuchâteloise rendu plusieurs mois après l'échéance du délai de recours cantonal et qu'il avait transmis à l'autorité cantonale. Il soutient que cette décision montre que le jugement de première instance repose sur une erreur manifeste, erreur que l'autorité cantonale aurait dû rectifier.
C'est à juste titre que l'autorité cantonale a refusé de prendre en considération le jugement invoqué par le recourant, au motif qu'elle était liée par les faits constatés dans le jugement de première instance, de sorte que le recourant ne pouvait pas être admis à présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'argument tiré par le recourant de la possibilité réservée à la cour cantonale de rectifier des inadvertances manifestes tombe à faux. En effet, ne pouvant pas prendre connaissance du moyen de preuve nouveau qui, de surcroît, lui était communiqué après l'expiration du délai de recours, l'autorité cantonale ne pouvait de toute évidence pas en conclure que les constations des juges de première instance reposaient sur une inadvertance manifeste. Enfin, c'est en vain que le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû préférer violer un principe de procédure cantonal plutôt que le principe constitutionnel de l'arbitraire, faute de quoi il suffirait de se prévaloir de l'arbitraire pour rendre inopérant un principe fondamental régissant la procédure pénale. Ce grief est donc mal fondé.
2.
Le recourant soutient par ailleurs que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère. Il allègue que l'autorité cantonale, qui avait à juste titre considéré la peine prononcée en première instance comme exagérée, ne devait pas modifier la sanction prononcée, mais uniquement en réduire la durée pour tenir compte de l'abandon d'une prévention et l'assortir du sursis, dont les conditions sont selon lui remplies.
L'autorité cantonale admet qu'il était possible, comme l'ont fait les juges de première instance, de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Cela justifie la révocation du sursis octroyé au recourant le 12 septembre 2003, révocation que celui-ci ne remet au demeurant pas en question.
Eu égard aux effets prévisibles de l'exécution de cette peine antérieure, qu'elle juge propre à dissuader le recourant de commettre d'autres infractions, l'autorité cantonale a posé un pronostic favorable pour la nouvelle peine prononcée, qu'elle a donc assortie du sursis. Le recourant soutient qu'ayant révoqué le sursis antérieur elle aurait dû prononcer une peine d'ensemble, en application de l'art. 46 al. 1 CP, et l'assortir du sursis. Comme c'est l'effet escompté de l'exécution de la peine dont le sursis a été révoqué qui a conduit l'autorité cantonale à poser un pronostic favorable, il appert qu'elle n'aurait pas accordé au recourant un nouveau sursis si celui-ci n'avait pas eu à subir la peine précédente. Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral (voir ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 et 5.2 p. 146), compte tenu notamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à ce propos et c'est en vain que le recourant cherche à montrer que le pronostic ne saurait être défavorable. De surcroît, suivre le raisonnement du recourant aurait pour conséquence de lui permettre d'éviter, pour le moins provisoirement, d'exécuter une peine dont le sursis a été révoqué, ce qui n'est de toute évidence pas admissible. Le prononcé d'une peine d'ensemble, tel qu'il est prévu par l'art. 46 al. 1 CP, ne saurait rendre inopérante la décision de révocation du sursis, qui est précisément la prémisse de la possibilité offerte au juge de fixer une peine d'ensemble (voir ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2 p. 151; STRATENWERTH, Gesamtstrafenbildung nach neuem Recht, forumpoenale 2008 p. 360).
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 14 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay