Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_477/2009
Arrêt du 17 juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________ et E.________,
5. F.________,
représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
recourants,
contre
G.________, représentée par Me Yves Nicole, avocat,
intimée,
Municipalité de Grandvaux, 1091 Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,
Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud, chemin de la Vuillette 4, 1014 Lausanne.
Objet
autorisations de construire et d'abattage d'arbres,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 avril 2007 et contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2009.
Faits:
A.
La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 1720 du registre foncier de la commune de Grandvaux. Cette parcelle de 3'049 mètres carrés est située en zone de villas, selon le plan des zones communal approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, et dans le territoire d'agglomération II défini par la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux). Il s'agit d'une parcelle en pente, partiellement boisée, et actuellement libre de toute construction. Elle est bordée au nord et à l'est par la route des Crêts Leyron qui forme à cet endroit une courbe à gauche dans le sens de la montée. Elle est délimitée à l'ouest par les parcelles nos 1719 et 1358 et au sud par le chemin de la Bovarde, qui se termine en cul-de-sac à cet endroit.
Le 10 mars 2006, Paul Michaud, alors propriétaire de la parcelle n° 1720, et G.________, en qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire une habitation de trois appartements (bâtiment A), une habitation de quatre appartements avec un garage souterrain pour sept voitures et un abri de protection civile (bâtiment B) et une habitation individuelle avec un garage pour une voiture (bâtiment C), au nord, à l'est et au sud de la parcelle n° 1720. L'accès aux huit places de parc extérieures et aux garages censés desservir les immeubles B et C est prévu par le chemin de la Bovarde. Le projet nécessite l'octroi d'une dérogation à la limite des constructions résultant de l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes pour les quatre places de parc prévues le long de la route des Crêts Leyron et destinées au bâtiment A. Il implique également l'abattage de plusieurs arbres et bosquets non soumis au régime forestier, mais protégés par le règlement communal de protection des arbres du 8 janvier 1975.
Ce projet, soumis à l'enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006, a suscité plusieurs oppositions, dont celles de H.________, alors propriétaire de la parcelle n° 1358, en son nom propre et au nom de plusieurs propriétaires voisins, et de A.________, qui occupe avec son épouse une villa construite à une centaine de mètres en amont, en bordure de la route des Crêts Leyron. Ils en contestaient la conformité au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997 (RPAC), notamment du point de vue de la surface minimum bâtie, de la protection des eaux, de la dangerosité des places de parc prévues le long de la route des Crêts Leyron, de l'accès insuffisant aux bâtiments B et C depuis le chemin de la Bovarde, de la modification de l'essence du quartier par l'édification d'immeubles de type locatif et du déboisement d'arbres protégés.
Les préavis et autres décisions des instances cantonales concernées ont été communiqués le 13 juillet 2006 à la Municipalité de Grandvaux par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures du canton de Vaud. Le Centre de conservation de la faune et de la nature, rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature, a notamment délivré l'autorisation spéciale requise selon l'art. 17 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) à la condition qu'une procédure de régularisation des abattages d'arbres protégés soit entreprise de manière coordonnée à l'octroi du permis de construire. Il laissait en outre le soin à la municipalité de se déterminer sur la compatibilité du projet avec les dispositions de l'art. 21 let. c et d LLavaux.
Au terme d'une décision prise en séance du 17 juillet 2006 et notifiée le 20 juillet 2006, la Municipalité de Grandvaux a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Elle a autorisé l'abattage des arbres que postulait le projet moyennant leur remplacement par des plantes d'essence majeure à raison d'un arbre au minimum par tranche de 500 mètres carrés. A.________ et H.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Cette autorité a tenu une audience sur place le 20 février 2007 en présence des recourants et de B.________, propriétaire de la parcelle n° 1723, qui jouxte la parcelle n° 1720 au sud, de l'autre côté du chemin de la Bovarde. A cette occasion, elle a pris acte du fait qu'une demande d'abattage des arbres serait présentée et ferait l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Statuant par arrêt du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a déclaré le recours de H.________ irrecevable au motif qu'il avait aliéné son immeuble au cours de la procédure cantonale de recours et n'avait plus aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Il a très partiellement admis le recours formé par A.________ et réformé la décision municipale en ce sens que "le projet doit être modifié afin que les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la distance minimale de trois mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l'art. 37 de la loi cantonale sur les routes". Il l'a confirmée pour le surplus. Par arrêt du 30 août 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés contre cette décision par B.________ et A.________ et rejeté celui de H.________ (cause 1C_109/2007).
B.
Le 27 février 2007, G.________ a déposé une demande d'abattage en relation avec le projet litigieux. Cette demande concernait treize arbres protégés selon l'art. 2 du règlement communal de protection des arbres formant un premier bosquet de 60 mètres carrés à l'emplacement prévu pour le bâtiment A, huit arbres protégés formant un second bosquet de 310 mètres carrés à l'emplacement prévu par le bâtiment B et sept arbres isolés sur le solde de la parcelle. Elle était accompagnée d'un plan pour demande d'abattage établi le 27 février 2007 et d'un plan d'arborisation compensatoire élaboré le 14 février 2007 auquel le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a donné son aval.
La demande d'abattage d'arbres a fait l'objet d'une enquête publique du 26 mars au 17 avril 2007. Elle a notamment suscité les oppositions de B.________ et A.________, ainsi que celles de C.________, des époux D.________ et E.________ et de F.________, propriétaires voisins. La Municipalité de Grandvaux a levé les oppositions et délivré l'autorisation d'abattage sollicitée au terme de décisions prises les 31 mai et 4 juin 2007 que les opposants déboutés ont déférées le 25 juin 2007 auprès du Tribunal administratif. Ils ont produit une expertise privée établie le 3 septembre 2007 par l'ingénieur forestier K.________, à Sion, qui conclut notamment à la soumission au régime forestier du bosquet sis à l'est de la parcelle n° 1720 en raison de ses valeurs paysagères et biologiques. Ils ont en conséquence requis du tribunal qu'il interpelle le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature afin que celui-ci procède à une constatation contradictoire de la nature forestière et à une délimitation de la lisière. Ledit service s'est déterminé le 19 octobre 2007 en précisant que l'arborisation concernée est également située sur la parcelle voisine à l'ouest et que lors de l'examen des projets prévus sur cette parcelle, l'Inspecteur des forêts du 5ème arrondissement n'avait pas considéré qu'il y avait de la forêt. Il relevait que si cette question devait malgré tout être maintenue, il y aurait lieu qu'une constatation formelle soit requise par le tribunal. G.________ a produit la copie d'un courriel que l'Inspecteur des forêts lui a adressé le 7 décembre 2007 pour lui confirmer que la végétation sise sur la parcelle n° 1720 ne possède pas les conditions minimales pour être soumise au régime forestier tant sur le plan de la surface que sur le plan qualitatif. A la demande du juge instructeur, la requérante a produit un nouveau plan détaillé des arbres à abattre protégés par le règlement communal établi le 17 janvier 2008. La procédure de recours a été suspendue jusqu'à ce que la Municipalité de Grandvaux ait statué sur la nouvelle implantation des places de stationnement et sur la demande d'abattage d'arbres.
C.
Du 16 septembre au 16 octobre 2008, la Municipalité de Grandvaux a mis à l'enquête publique complémentaire le plan d'abattage des arbres avec les mesures de compensation envisagées ainsi que le nouvel aménagement des douze places de parc extérieures. Les quatre places initialement prévues le long de la route des Crêts Leyron, dont le déplacement avait été exigé par l'arrêt du 11 avril 2007, seraient supprimées et prendraient place au sud de la parcelle n° 1720 entre les bâtiments B et C. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a délivré l'autorisation spéciale requise en conditionnant l'octroi de l'autorisation d'abattage à l'issue de la procédure en cours relative au projet de construction.
Ce projet a notamment suscité les oppositions des époux A.________ et I.________, de B.________, de C.________, des époux D.________ et E.________ et de F.________. Les opposants considèrent que les conditions auxquelles la réglementation cantonale subordonne l'abattage d'arbres protégés ne sont pas réunies et ont renouvelé leur requête tendant à ce que le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature procède à une constatation contradictoire de la nature forestière et à une délimitation de la lisière. Ils ont critiqué le nombre de places de stationnement, jugé excessif, et l'implantation de trois d'entre elles au sud à moins de trois mètres du chemin de la Bovarde.
Par décision du 19 novembre 2008, la Municipalité de Grandvaux a autorisé l'abattage des arbres protégés, moyennant les mesures compensatoires proposées, ainsi que la nouvelle implantation des places de stationnement. Les opposants ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008 (ci-après: le Tribunal cantonal). Le juge instructeur a déclaré sans objet le recours déposé le 25 juin 2007 et rayé la cause du rôle. La constructrice a déposé un rapport d'expertise privée établi le 12 mai 2009 par J.________, ingénieur forestier auprès du bureau X.________, qui remet en cause les conclusions de l'expertise privée des opposants. Ceux-ci ont versé au dossier une brève analyse critique de ce rapport émanant de K.________ en date du 8 juin 2009.
Par arrêt du 18 septembre 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision municipale du 19 novembre 2008.
D.
Le 22 octobre 2009, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ et F.________ ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts rendus le 11 avril 2007 par le Tribunal administratif et le 18 septembre 2009 par le Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à leur réforme en ce sens que les recours dirigés contre les décisions de la Municipalité de Grandvaux des 20 juillet 2006 et 19 novembre 2008 sont admis et lesdites décisions annulées, et subsidiairement à leur annulation, les causes étant renvoyées au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer une réponse au recours. La Municipalité de Grandvaux propose de le rejeter. G.________ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur l'arrêt du 11 avril 2007, à son rejet en tant qu'il concerne l'arrêt du 18 septembre 2009 et à la confirmation des deux arrêts attaqués. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a présenté des observations au terme desquelles il confirme que la végétation ligneuse présente sur la parcelle n° 1720 n'est pas soumise au régime forestier.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement tient l'arrêt du 18 septembre 2009 pour conforme au droit forestier fédéral.
Les recourants ont répliqué. La Municipalité de Grandvaux a déposé une duplique spontanée.
E.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
1.1 Le recours est dirigé contre deux décisions prises en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions et de l'aménagement du territoire. Il est en soi recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé.
1.2 Selon l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires d'une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si cette pièce fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, son mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Aucune procuration n'ayant été jointe au recours, un délai échéant au 13 novembre 2009 a, par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2009, été octroyé au conseil des recourants pour remédier à cette irrégularité sous peine d'irrecevabilité. La procuration versée au dossier le 2 novembre 2009 n'est pas libellée au nom de D.________ et E.________ et ne comporte pas leur signature. Aucune autre procuration en leur faveur n'a été déposée dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il émane des époux D.________ et E.________, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF.
1.3 I.________ n'est pas désignée en qualité de recourante dans le mémoire de recours déposé dans le délai légal de l'art. 100 al. 1 LTF. Elle n'a manifesté son intention de s'associer au recours qu'en cours d'instruction en signant la procuration requise et produite après l'échéance du délai pour recourir. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il émane de I.________ pour cause de tardiveté.
1.4 Les autres recourants contestent non seulement l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 septembre 2009, mais aussi un précédent arrêt rendu dans la même cause le 11 avril 2007 par le Tribunal administratif. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que celui-ci a déclaré irrecevable en date du 30 août 2007 s'agissant d'une décision incidente non susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut toutefois être attaqué à l'occasion d'un recours dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2009 qui confirme le permis de construire pour le nouvel aménagement des places de parc et l'autorisation d'abattage d'arbres protégés, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il peut influer sur l'issue de la décision finale.
1.5 La recevabilité du recours en matière de droit public suppose, entre autre condition, que la partie recourante ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sous réserve des cas où elle a été privée de la possibilité de le faire sans sa faute (art. 89 al. 1 let. a LTF). A.________, C.________, B.________ et F.________ satisfont à cette exigence s'agissant de l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 septembre 2009. La question se pose différemment en revanche en ce qui concerne l'arrêt du Tribunal administratif du 11 avril 2007. F.________ et C.________ n'ont en effet pas recouru contre la décision d'octroi du permis de construire notifiée par la Municipalité de Grandvaux le 20 juillet 2006 alors qu'ils étaient déjà propriétaires voisins à cette époque. Ils ne satisfont donc pas à la condition posée à l'art. 89 al. 1 let. a LTF pour leur reconnaître la qualité pour agir (cf. arrêt 1C_176/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2.2). Il en va de même de B.________ pour les raisons évoquées dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007. Seul A.________ est ainsi habilité à contester l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 11 avril 2007. L'intimée conteste en vain la légitimation pour recourir de celui-ci, en l'absence d'élément nouveau survenu depuis l'arrêt du 30 août 2007 propre à apprécier cette question différemment.
1.6 Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent que le bâtiment B puisse être considéré comme deux villas jumelles ou contiguës comportant chacune deux appartements au sens de l'art. 14 RPAC. Il s'agirait au contraire d'un bâtiment unique de quatre logements non conforme à l'art. 7 RPAC. Ils se réfèrent à ce propos à la notion de villas jumelles ou contiguës qu'en donnent l'art. 14 al. 2 RPAC et la jurisprudence cantonale.
2.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. Sur ce point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4), ce qu'il revient aux recourants de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
2.2 L'art. 7 RPAC définit la zone de villas à laquelle est rattachée la parcelle n° 1720 comme une zone destinée à l'habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum (al. 1). L'exercice d'activités professionnelles non gênantes pour le voisinage peut être autorisé pour autant qu'il n'entraîne ni dépôt apparent, ni autre conséquence incompatible avec le caractère résidentiel de la zone (al. 2).
L'art. 14 al. 1 RPAC autorise la construction de villas jumelles ou contiguës à la condition qu'elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total (ch. 1), qu'elles soient édifiées simultanément et que l'architecture et les teintes des façades soient harmonisées (ch. 2), que la longueur totale de l'ensemble n'excède pas 24 mètres (ch. 3) et que chaque villa ait au moins une surface bâtie de 80 mètres carrés (ch. 4). Selon l'art. 14 al. 2 RPAC, sont considérées comme jumelles ou contiguës les villas juxtaposées formant chacune une unité de logement distincte, même si elles comportent des éléments communs tels que hall d'entrée, salle de jeux, buanderie, chaufferie, abri de protection civile, garage, etc.
2.3 Pour distinguer les villas jumelles ou mitoyennes d'un bâtiment unique, la jurisprudence cantonale se base sur un faisceau de critères comprenant la destination respective des constructions et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, leur surface de plancher respective, leur conception architecturale, les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu (cf. arrêt AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2c).
2.4 La cour cantonale a jugé que le bâtiment B répondait à la notion de villas jumelles ou contiguës dans la mesure où les logements étaient disposés de façon symétrique en fonction d'un mur mitoyen médian qui les sépare, avec au sous-sol des locaux communs, à savoir des caves, un local technique, une buanderie et sept places de parc, comme l'autorise l'art. 14 al. 2 RPAC. Elle a certes relevé que l'immeuble projeté présentait un aspect extérieur qui ne correspondait pas exactement aux bâtiments appelés communément villas de type jumelle ou contiguë. Elle a toutefois constaté, sur la base des photographies versées au dossier et de l'inspection locale, que la Municipalité de Grandvaux avait une interprétation très large de ces deux notions et a admis qu'au vu des bâtiments déjà construits sur le territoire communal, l'immeuble B pouvait être considéré comme des villas jumelles ou contiguës qui comprennent deux logements chacune sur deux niveaux.
2.5 Les recourants ne prétendent pas que l'une des conditions posées à l'art. 14 al. 1 RPAC ferait défaut. Seule est litigieuse l'appréciation que la cour cantonale a faite du projet au regard de l'art. 14 al. 2 RPAC. Ils déduisent de l'exigence posée par cette disposition, selon laquelle les villas jumelles ou contiguës doivent former chacune une unité de logement distincte, la conséquence que l'on devrait pouvoir les distinguer d'un bâtiment unique tombant sous le coup de l'art. 7 RPAC, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce en l'absence de tout décrochement central en façade ou en toiture ou d'autres éléments architecturaux propres à suggérer la présence de deux unités de construction accolées. Ils se réfèrent à ce propos à deux arrêts du Tribunal administratif rendus les 22 avril et 8 juillet 2005 sous les références AC.2003.0195 et AC.2005.0041.
Il ne ressort pas du règlement communal que deux villas juxtaposées devraient nécessairement présenter un décrochement en façade ou en toiture pour répondre à la notion de villas jumelles ou contiguës définie par l'art. 14 al. 2 RPAC (cf. pour un cas, arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 consid. 2c). Le règlement communal ne pose aucune exigence quant à l'aspect extérieur qu'une construction devrait revêtir pour être qualifiée comme telles, sous réserve que l'architecture et la teinte des façades soient harmonisées, ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 14 al. 1 ch. 2 RPAC). Il n'exige pas que chaque villa puisse se distinguer visuellement par un traitement architectural particulier des façades ou de la toiture. Il prévoit uniquement que les villas soient juxtaposées, c'est-à-dire accolées, qu'elles forment chacune une unité de logement distincte et qu'elles répondent aux conditions requises à l'art. 14 al. 1 RPAC. Certes, dans les deux arrêts auxquels se réfèrent les recourants, le Tribunal administratif avait admis qu'un bâtiment coiffé d'un toit unique à deux ou quatre pans, dépourvu de décrochement en façade et de tout autre élément architectural propres à suggérer la présence de deux corps accolés, ne répondait pas à la notion de villas jumelles. Il a confirmé cette solution dans un arrêt ultérieur AC.2006.0241 du 20 juin 2007. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que l'appréciation de l'autorité communale selon laquelle la symétrie entre les deux appartements ne suffisait pas à donner l'impression de la présence de deux constructions pouvant être qualifiées de jumelles n'était pas insoutenable, mais qu'elle pouvait sembler discutable et que la construction litigieuse aurait tout aussi bien pu être qualifiée de villas jumelles ou mitoyennes (arrêt 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.3). Dans ces conditions, on ne saurait tenir la solution retenue en l'occurrence pour arbitraire au motif qu'elle prendrait le contre-pied de la jurisprudence cantonale. Au demeurant, les recourants se focalisent sur la façade ouest du bâtiment, alors que la façade est comporte un décrochement en son centre et des entrées séparées qui permettent de distinguer les corps de bâtiments et les deux logements qui les composent, comme le souligne pertinemment la Municipalité de Grandvaux. Or, l'existence d'accès indépendants ou au contraire d'une entrée commune apparaît précisément comme un critère important pour distinguer des villas juxtaposées d'un bâtiment unique selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêt AC.2003.0195 du 22 avril 2005, auquel les recourants font référence).
En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le bâtiment B répondait à la notion de villas jumelles ou contiguës du règlement communal.
3.
Les recourants soutiennent que le bâtiment B comporterait un troisième niveau non autorisé par l'art. 11 RPAC et dénoncent une application arbitraire de cette disposition.
3.1 A teneur de l'art. 11 RPAC, les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 mètres, soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai (al. 1). Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 mètre la hauteur (H) ci-dessus (al. 2). En référence à l'art. 21 let. d LLavaux, les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les combles (al. 3). Pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 25%, le niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle, à l'aval, est admis. Dans ce cas, les deux niveaux ainsi créés, plus les combles, peuvent être habitables (al. 4).
L'art. 21 let. d LLavaux, auquel l'art. 11 al. 3 RPAC fait référence, prévoit que les nouvelles constructions ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire. Selon la jurisprudence cantonale, cette disposition n'a pas pour effet de fixer un nombre maximum de niveaux, mais impose seulement un gabarit de construction à l'intérieur duquel il ne peut être aménagé plus de deux niveaux. La cour cantonale a admis que le gabarit de 7 mètres fixé par l'art. 11 al. 1 RPAC correspondait à celui d'un bâtiment de deux niveaux compte tenu d'une pente de toiture de 25% au minimum exigée par l'art. 36 RPAC et que la réglementation communale était conforme à l'exigence de l'art. 21 let. d LLavaux (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c/aa/bbb). Les recourants ne le contestent pas. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier d'office ce qu'il en est.
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la façade ouest du bâtiment B était partiellement dégagée afin de pouvoir accéder au garage souterrain, compte tenu de la pente qui atteint plus de 25% à cet endroit. Elle relevait en outre avoir constaté lors de la vision locale que d'autres immeubles dans le quartier présentaient un troisième niveau dégagé par la pente, de sorte que le bâtiment B, dont la hauteur n'est pas contestée, était conforme à la réglementation communale sur le nombre de niveaux autorisés.
Les recourants considèrent que la pente du terrain naturel devrait se mesurer sur la ligne de la plus grande inclinaison qui traverse le milieu de la construction à son lieu d'implantation, soit transversalement au milieu des façades est et ouest. Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 2006 dans la cause AC.2005.0032. Or, rien ne permettrait d'affirmer que la pente mesurée au milieu de l'emprise au sol du bâtiment B excéderait ou égalerait 25%, de sorte que l'art. 11 al. 4 RPAC ne s'appliquerait pas en l'occurrence. Il est douteux que le recours soit suffisamment motivé sur ce point dans la mesure où les recourants se bornent à mettre en doute que la pente naturelle du terrain serait supérieure ou égale à 25% à l'endroit où elle devrait, selon eux, être mesurée sans chercher à le démontrer comme il leur appartenait de le faire s'ils entendaient remettre en cause l'arrêt attaqué sur ce point. Peu importe cependant.
La manière de mesurer la pente naturelle d'un terrain évoquée dans l'arrêt cité par les recourants n'est pas suivie de manière uniforme par la cour cantonale et ne saurait dès lors être tenue pour une pratique constante. Dans une affaire concernant la Commune de Grandvaux, le Tribunal administratif s'est fondé sur la pente moyenne de la parcelle pour apprécier la conformité du projet à l'art. 11 RPAC (arrêt AC.2007. 0290 du 26 février 2008 consid. 3b). Dans un autres cas, également postérieur à l'arrêt cité, il a calculé la pente en fonction des niveaux du terrain naturel aux angles extrêmes du bâtiment litigieux (arrêt AC. 2006.0247 du 31 janvier 2008). Dans une configuration particulière telle que celle de la parcelle n° 1720, qui présente une double pente orientée d'est en ouest et du nord au sud, on ne voit pas que la règle dégagée par l'arrêt évoqué par les recourants s'impose plutôt que celle choisie en l'occurrence, consistant à mesurer la pente à l'endroit retenu pour accueillir l'entrée du garage souterrain, le long de la façade sud. A tout le moins la solution retenue n'est pas arbitraire. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que la pente mesurée à cet endroit présenterait une pente supérieure à 25%. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'art. 11 al. 4 RPAC n'entrerait pas en considération en l'espèce.
3.3 Les recourants sont d'avis que le bâtiment B comporterait trois étages complets, dont celui dégagé par la pente du terrain en aval, et qu'il ne respecterait de ce fait pas l'art. 11 al. 4 RPAC. La Municipalité de Grandvaux considère pour sa part que la limitation de la hauteur maximale à deux niveaux, y compris les combles, posée par les art. 11 al. 3 RPAC et 21 let. d LLavaux s'appliquerait aux niveaux habitables, hors sol, et qu'elle ne ferait pas obstacle à un niveau de sous-sol à destination de garages, de caves ou de locaux techniques, en vertu de l'art. 11 al. 4 RPAC, pour autant qu'il ne soit pas habitable.
Pareille interprétation n'est pas insoutenable. La cour cantonale a déjà admis la conformité à l'art. 11 RPAC d'une villa comportant un sous-sol, dégagé sur moins de la moitié de la longueur total du bâtiment, un rez-de-chaussée habitable ainsi qu'un étage habitable mansardé (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c). Elle pouvait également tenir compte du fait que la Municipalité de Grandvaux applique cette disposition de manière générale dans le quartier (cf. arrêt 1P.220/2004 du 14 octobre 2004 consid. 3). En l'absence de tout grief à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner si une telle interprétation est conforme à l'art. 21 let. d LLavaux. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que le niveau incriminé du bâtiment B puisse être considéré comme un niveau de sous-sol, selon la définition qu'en donne la jurisprudence cantonale (arrêt AC.2006.0020 du 2 juillet 2007 consid. 3c). Ils ne contestent pas davantage que la hauteur maximale de 7 mètres fixée à l'art. 11 al. 2 RPAC serait respectée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point dans la mesure où il est recevable.
4.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous la forme du droit à obtenir une décision motivée rendue par l'autorité compétente, en refusant sans raison de donner suite à leur requête tendant à ce que le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature mette en oeuvre une procédure de constatation de la nature forestière et de délimitation de la lisière conformément aux art. 10 et 13 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) et aux dispositions d'exécution de la loi forestière cantonale. Ils contestent au surplus que les conditions auxquelles l'art. 15 al. 1 du règlement d'application de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS) autorise l'abattage d'arbres protégés soient réunies et dénoncent une application arbitraire de cette disposition.
4.1 Les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt de fait digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. a LTF à faire valoir ces griefs car le maintien des arbres dont l'abattage a été autorisé impliquerait un remaniement important du projet litigieux et une réduction des nuisances qu'ils subiraient (cf. arrêt 1C_119/2008 du 21 novembre 2008 consid. 1.5 non publié aux ATF 135 II 30). En revanche, la question de savoir si, comme le soutient l'Office fédéral de l'environnement, ils ont tardé à agir en ne sollicitant la mise en oeuvre d'une procédure de constatation de la nature forestière de la végétation présente sur la parcelle n° 1720 et de délimitation de la lisière qu'à réception de l'expertise privée de K.________ et s'ils n'auraient pas dû formuler une telle requête lors de l'enquête publique consacrée au projet de construction litigieux ou de l'enquête publique complémentaire relative à l'abattage des arbres protégés et au nouvel aménagement des places de parc extérieures peut demeurer indécise car le grief est de toute manière infondé.
4.2 Selon l'art. 13 al. 1 LFo, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée au sens de l'art. 10 LFo. Le plan des zones de la Commune de Grandvaux est antérieur à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'autorité communale ou le Département aurait procédé à un relevé de l'aire forestière ou de la lisière à l'occasion de la révision du règlement communal sur la plan d'affectation et la police des constructions intervenue en 1997. On ne saurait dès lors considérer que la limite de la forêt a été fixée dans ce secteur par l'autorité de planification conformément aux règles matérielles de la loi fédérale. En vertu de l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. L'art. 3 let. a de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) dispose qu'outre les cas prévus par la législation fédérale, le Département peut ordonner une procédure de constatation de nature aux frais du propriétaire en cas de demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée. La procédure est réglée à l'art. 7 du règlement d'application de la loi forestière vaudoise du 8 mars 2006 (RLVLFo).
4.3 Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un groupe d'arbustes ne constitue manifestement pas un biotope digne de protection au sens du droit fédéral, les autorités compétentes dans une procédure d'autorisation de construire n'avaient pas l'obligation, en vertu du droit fédéral, de requérir l'avis du service cantonal spécialisé en matière de protection de la nature ni de lui transmettre le dossier pour une éventuelle autorisation spéciale (arrêt 1P.43/1995 du 14 juin 1995 consid. 3). Appliquant par analogie cet arrêt, le Tribunal administratif a considéré que la présence d'arbres sur une parcelle affectée à la construction par un plan antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 13 LFo ne nécessite pas automatiquement une procédure de constatation de la nature forestière si l'on peut d'emblée exclure l'existence d'une forêt (cf. arrêt AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 4). La question de savoir si cette jurisprudence s'applique en l'espèce, comme le soutient l'intimée, au vu des prises de position de l'Inspecteur des forêts et du Service forestier peut demeurer indécise.
A supposer qu'une procédure formelle de constatation de la nature forestière aurait effectivement dû être mise en oeuvre, cette omission ne saurait être sanctionnée par l'annulation du permis de construire. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature, compétent pour ordonner une telle procédure, s'est en effet exprimé à plusieurs reprises sur la nature forestière de la végétation présente sur la parcelle n° 1720, que ce soit dans la procédure relative au projet de construction litigieux ou dans celle liée à la demande d'abattage d'arbres et de modification des places de parc extérieures. Dans son préavis du 13 juillet 2006, il a constaté que l'arborisation n'était pas soumise au régime forestier mais que son abattage devait faire l'objet d'une procédure conforme à l'art. 21 LPNMS. Interpellé sur le rapport d'expertise privée des recourants, il s'est rallié à l'avis exprimé par l'Inspecteur des forêts du 5ème arrondissement suivant lequel la végétation de la parcelle n° 1720 n'était pas soumise au régime forestier sur la base du constat effectué sur la parcelle voisine, laissant en définitive le soin à la juridiction cantonale de recours de requérir, le cas échéant, une procédure formelle de constatation de la nature forestière. Enfin, la représentante du Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a confirmé lors de l'inspection locale que l'existence d'une forêt sur la parcelle litigieuse était exclue en l'état. L'Inspecteur des forêts, qui fonctionne comme autorité de préavis à l'attention du département compétent (art. 48 LVLFo et 56 al. 1 RLVLFo), a confirmé que la végétation sise sur la parcelle n° 1720 ne réunissait pas les conditions quantitatives et qualitatives requises pour être soumise au régime forestier. Au vu des positions concordantes de l'Inspecteur des forêts et du Service forestier, un renvoi de la cause pour entreprendre une procédure formelle de constatation de la nature forestière constituerait un détour inutile et relèverait d'un formalisme que rien ne justifie, dans la mesure où les recourants n'ont pas été entravés dans l'exercice de leurs droits (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; arrêt 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.2). Cette conclusion s'impose d'autant plus que ceux-ci ne critiquent pas les considérants de l'arrêt attaqué consacrés au respect des exigences fédérales pour exclure les bosquets présents sur la parcelle n° 1720 du régime forestier. La cour cantonale n'a donc pas commis un déni de justice formel en s'abstenant de se prononcer explicitement sur leur requête de mise en oeuvre d'une procédure de constatation de la nature forestière et de délimitation de la lisière.
Reste à examiner si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que les conditions posées à l'abattage des arbres protégés étaient réunies.
4.4 Selon l'art. 5 let. b LPNMS, sont protégés notamment les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus en raison de leur valeur esthétique ou de leurs fonctions biologiques. Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou encore lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. L'art. 15 al. 1 RLPNMS autorise l'abattage d'arbres protégés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS). Le règlement de protection des arbres de la Commune de Grandvaux du 8 janvier 1975 déclare protégés notamment les arbres de plus de 20 centimètres de diamètre mesuré à 1 mètre du sol (art. 2 al. 1 let. a). Il renvoie au surplus à la réglementation cantonale s'agissant des conditions d'abattage (art. 3).
4.5 En l'espèce, il est constant que l'abattage des arbres est motivé exclusivement pour les besoins du projet de construction litigieux. Les recourants ne contestent pas que des impératifs économiques puissent justifier l'abattage d'arbres protégés en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS. L'autorisation d'abattage ne peut toutefois être accordée pour ce motif qu'au terme d'une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte des motifs qui ont conduit au classement ou à la protection des arbres visés par la demande d'abattage et des différents intérêts en jeu parmi lesquels figure l'intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (arrêt 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5).
La cour cantonale a relativisé l'importance des fonctions esthétiques et biologiques des arbres dont l'abattage a été autorisé, vu notamment la forte arborisation des alentours. Elle a relevé que la constructrice avait prévu en compensation la plantation de 9 arbres de première grandeur, de 75 arbustes indigènes, de 38 mètres de longueur de haie en 4 endroits, permettant de respecter les exigences de l'art. 21 let. c LLavaux. Elle a ensuite constaté que la parcelle n° 1720 offrait d'importantes possibilités de construire qui devaient pouvoir être exploitées de manière rationnelle. Elle a reconnu que le maintien des deux bosquets feraient obstacle à la construction des bâtiments d'habitation A et B, situés respectivement au nord et à l'est de la parcelle, eu égard aux règles sur la longueur totale des façades des villas jumelles qui ne peut excéder 24 mètres, et que seul le bâtiment C, éventuellement un second plus haut, pourraient être édifiés en cas de maintien des arbres. Elle a considéré en définitive que l'abattage des arbres était rendu nécessaire pour les besoins de la construction des trois bâtiments projetés, qui répondent à l'objectif d'une certaine densification des secteurs constructibles, et que la Municipalité de Grandvaux n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en délivrant à l'intimée l'autorisation d'abattage sollicitée.
Les recourants soutiennent que la constructrice disposerait encore de possibilités de construire tout à fait suffisantes et intéressantes sur le solde de la parcelle sans porter atteinte aux arbres protégés. Ils se réfèrent à une jurisprudence cantonale qui fixerait à 50% la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à l'octroi ou au refus de l'autorisation d'abattage (arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006). Ils ne démontrent toutefois pas que cette limite s'imposerait comme une règle générale, voire qu'elle ne serait pas atteinte dans le cas particulier compte tenu de la configuration de la parcelle et des contraintes liées aux distances aux limites à respecter entre bâtiments sis sur une même parcelle et par rapport aux propriétés voisines, aux routes et aux arbres protégés. Les recourants ne contestent pas que le maintien des bosquets dans la partie nord et est de la parcelle condamnerait les bâtiments A et B et ne permettrait de réaliser que le bâtiment C et, éventuellement, une seconde villa un peu plus haut, au centre de la parcelle, réduisant ainsi de manière importante les possibilités de construire offertes par le règlement communal. Ils ne remettent pas davantage en cause les considérations de la cour cantonale qui ne reconnaît qu'une valeur esthétique et biologique relative aux arbres incriminés, compte tenu de la végétation présente aux alentours. Ils ne contestent enfin pas que les plantations prévues en compensation permettraient de garantir le maintien d'une arborisation de qualité sur la parcelle en cause et de répondre ainsi aux exigences découlant de la législation spéciale sur la protection du Lavaux.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en retenant que la Municipalité de Grandvaux avait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres protégés moyennant la réalisation des mesures compensatoires prévues dans le plan d'arborisation.
5.
Les recourants considèrent enfin que le nombre de places de parc prévu serait excessif au regard des normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, auxquelles renvoie l'art. 40a du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC), et que le projet contreviendrait pour ce motif à cette disposition.
5.1 Le Tribunal fédéral a reconnu la qualité des voisins pour invoquer une violation des normes communales ou cantonales fixant le nombre de places de stationnement en relation avec un projet de construction lorsque celui-là était jugé insuffisant car le manque de places de parc pourrait engendrer des nuisances pour le voisinage en raison des allers et venues des usagers à la recherche d'un endroit pour se garer (arrêt 1C_465/2007 du 13 juin 2008 consid. 1.1). Il a laissé en revanche indécise la question de savoir si les voisins étaient habilités à contester un projet de construction en invoquant l'absence de places de parc pour handicapés (arrêt 1C_32/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.5). Les recourants tiennent en l'occurrence le nombre de places de parc projeté pour excessif. Ils n'indiquent toutefois pas quelle utilité pratique pourrait avoir la suppression des places de parc surnuméraires sur leur situation de fait. La question de savoir s'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire valoir ce grief peut en définitive demeurer indécise car celui-ci doit de toute manière être rejeté.
5.2 Selon l'art. 40a RLATC, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement son perméables (al. 3).
La norme éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports applicable dans le cas particulier est la norme SN 640 281 intitulée "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Selon cette norme, l'offre en cases de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une case par 100 mètres carrés de surface de plancher brute utile ou une case par appartement pour les habitants, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres correspondant à des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).
L'art. 39 RPAC dispose qu'en cas de construction nouvelle, de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, la création d'une place de stationnement ou d'un garage est obligatoire, à raison d'un emplacement pour une voiture par tranche de 80 mètres carrés de nouvelle surface habitable brute, au minimum une place de stationnement par logement (al. 1). La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier (al. 2).
5.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en fonction du nombre de logements prévus et de la surface brute de plancher projetée, 12 places de stationnement seraient nécessaires selon la norme SN 640 281, respectivement 17 places de parc selon le règlement communal, alors que la constructrice en a prévu 20.
Le Tribunal cantonal a jugé que les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports n'étaient pas des règles de droit impératives, mais qu'elles pouvaient être prises en compte comme un avis d'expert en tant qu'elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Il a estimé pouvoir s'en écarter en l'espèce pour les raisons évoquées par la Municipalité de Grandvaux. Les recourants considèrent pour leur part que ces normes seraient obligatoires en vertu de l'art. 40a al. 2 RLATC et primeraient une réglementation communale plus généreuse, le but de cette disposition étant de réduire le nombre de places de stationnement conformément aux objectifs du nouveau plan directeur cantonal. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 40a al. 2 RLATC, la cour cantonale s'en tiendrait d'ailleurs à une application très stricte de ces normes.
La jurisprudence cantonale n'est pas univoque comme l'affirment les recourants. Dans l'arrêt auquel ils font référence, le Tribunal cantonal a certes admis qu'au regard du texte clair de l'art. 40a RLATC, dans sa teneur modifiée entrée en vigueur depuis le 1er mars 2008, les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports l'emportaient désormais sur les règlements communaux qui leur étaient contraires (arrêt AC.2008.0190 du 8 décembre 2009 consid. 1a ). Dans un arrêt récent, il s'est montré en revanche plus réservé, estimant douteux que l'autonomie communale puisse être restreinte par une simple norme réglementaire cantonale. Il a cependant laissé cette question indécise car le projet redimensionné satisfaisait aux exigences de la norme SN 640 281 (arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 4e). Dans un autre arrêt, il s'est écarté de cette norme alors même que l'autorité communale avait calculé le nombre de places de parc conformément à celle-ci pour tenir compte du caractère particulier de la construction (arrêt AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 4). Dans un autre cas, enfin, il a ramené le nombre de places de stationnement au chiffre prévu par le règlement communal qui était plus généreux que les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 4a/cc). On observera d'une manière générale que les normes adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3 p. 288 et les références citées). La question de savoir si le renvoi à de telles normes dans un règlement cantonal d'application suffit à leur conférer un caractère obligatoire et à rendre caduques les dispositions communales qui leur seraient non conformes peut demeurer indécise.
Dans l'arrêt auquel font référence les recourants, le Tribunal cantonal a précisé que le mode de calcul des places de stationnement figurant au ch. 9 de la norme SN 640 281 n'avait pas un caractère absolument contraignant. D'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charge admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site, etc (ch. 6.4). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4). Il n'est ainsi pas exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées, comme l'a retenu le Tribunal cantonal.
Reste donc à examiner si les conditions posées pour ce faire étaient réalisées, étant précisé que le Tribunal fédéral doit examiner cette question sous l'angle de l'arbitraire.
5.4 En l'occurrence, la Municipalité de Grandvaux a considéré que la réalisation de places de parc supplémentaires par rapport au minimum exigé par l'art. 39 RPAC n'était pas inopportune étant donné l'absence de possibilités de stationnement sur le domaine public à proximité. La cour cantonale a admis qu'une telle interprétation du règlement communal ne procédait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation dévolu à la commune en la matière, vu l'intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits, sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes, ce d'autant que la parcelle n° 1720 est relativement éloignée d'une desserte de transports publics.
Les recourants ne prétendent pas que la parcelle n° 1720 se trouverait dans un périmètre concerné par un plan de mesures, au sens de l'art. 44a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 31 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), qui ferait référence aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports pour déterminer le nombre de places de stationnement et qui justifierait une application stricte de ces normes, élément jugé déterminant dans l'arrêt cité par les recourants pour s'en tenir au strict respect de la norme SN 640 281 (cf. consid. 4b). Ils ne contestent pas davantage qu'elle serait éloignée des dessertes publiques, l'arrêt de bus le plus proche se trouvant à leurs dires à dix minutes à pied, et qu'il n'y aurait pas de places de parc disponibles à proximité sur le domaine public. Sur tous ces points, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'arrêt attaqué dès lors que leur inexactitude ne ressort pas du dossier (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ). Or, il s'agit de circonstances dont il peut être tenu compte pour s'écarter des valeurs indicatives fixées dans la norme SN 640 281. Même si le nombre de places de parc surnuméraires est relativement élevé par rapport à celui qui prévaudrait selon celle-ci, l'arrêt attaqué qui confirme le projet de l'intimée sur ce point ne consacre pas une solution arbitraire ou insoutenable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par A.________, B.________, C.________ et F.________, dans la mesure où il est recevable.
7.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront pris en charge par les recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). La Municipalité de Grandvaux, bien qu'assistée d'un avocat, ne saurait en revanche prétendre à des dépens conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, en l'absence de circonstances particulières qui justifieraient de faire exception à cette règle (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il a été interjeté par D.________ et E.________ et I.________.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il a été interjeté par A.________, B.________, C.________ et F.________.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'ensemble des recourants.
4.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge de l'ensemble des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Grandvaux, au Service des forêts, de la faune et de la nature et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 17 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin