Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_330/2010
{T 0/2}
Arrêt du 17 juin 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commission du barreau du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Radiation d'un avocat du registre cantonal,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 2 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ (ci-après: le recourant) est inscrit depuis le 6 novembre 1996 au registre cantonal des avocats du canton de Genève tenu par la Commission du barreau. A la suite d'une dénonciation du Procureur général du canton de Genève, la Commission du barreau a prononcé sa radiation du registre cantonal en date du 14 décembre 2009. Cette décision était fondée sur le fait qu'à cette date plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de près de 17'000 fr. avaient été délivrés à l'encontre du recourant.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 2 mars 2010. Il a relevé que, selon l'art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et l'art. 26 let. d de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), l'avocat ne doit pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens pour pouvoir être inscrit dans le registre cantonal; or, ces conditions n'étaient plus remplies en l'espèce. Le défaut de ces conditions ne laissait aucune latitude à la Commission du barreau, qui ne pouvait que prononcer la radiation de l'intéressé de ce tableau, jusqu'à ce que les exigences légales soient à nouveau satisfaites. Le Tribunal administratif a retenu l'existence de quarante-cinq actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du recourant.
2.
Le recours en matière de droit public que X.________ a interjeté le 21 avril 2010 devant le Tribunal de céans est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). Il faut en outre que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit donc rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (arrêt 2C_762/2009 du 11 février 2010 consid. 4.2.2).
Selon l'art. 8 al. 1 let. c LLCA, pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. Peu importe que cet acte soit provisoire ou définitif (arrêt 2A.619/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1). Cette exigence de solvabilité doit protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Elle implique de produire une attestation ou un extrait délivré par l'office des poursuites et des faillites (cf. François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 276, no 621). Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois application de cette norme (cf. p. ex. arrêts 2A.619/2005, précité; 2A.454/2004 du 2 février 2005).
En l'espèce, le recourant fait grief au Tribunal administratif d'avoir retenu l'existence de quarante-cinq actes de défaut de biens à son encontre, alors qu'il n'y en aurait eu "que" treize. Dès lors que l'existence d'un seul acte de défaut de biens suffit à justifier la radiation du registre, une telle erreur, si elle était avérée, ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, qui est le seul soulevé, doit être rejeté et le recours avec lui.
Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
3.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits au regard de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 17 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Vianin