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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1057/2009
Arrêt du 17 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. A.________, représentée par
Me Eric Ramel, avocat,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien; présomption d'innocence, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à 120 jours-amende d'un montant de 40 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien en raison d'arriérés de pensions alimentaires qui se sont accumulés, au cours des mois de janvier 2005 à mars 2009, jusqu'à atteindre le montant total de 122'665 francs.
B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité et en réforme du condamné, par arrêt du 13 août 2009 fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
X.________ a travaillé, du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 septembre 2006, comme directeur financier auprès de la société S.________ SA pour un salaire mensuel de 10'890 francs. A partir du 1er octobre 2006 jusqu'au mois de mars 2009, il a exercé, à plein temps, le métier de comptable au service de la société T.________ SA en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 5000 francs. Durant cette dernière période, il a en outre agi comme administrateur de fait ou, tout au moins, directeur de la société U.________ SA. Compte tenu de la capacité financière en résultant, il a été condamné à servir une pension alimentaire mensuelle de 7000 francs dès le 1er janvier 2005 (cf. arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 août 2005), 6100 francs dès le 1er novembre 2006 (cf. arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 9 août 2007), 5700 francs dès le 1er septembre 2007 et 5750 francs dès le 1er juillet 2008 (cf. ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 septembre 2008).
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, concluant à son acquittement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 9 et 32 Cst.; art. 6 CEDH). En bref, il fait grief aux juges de prendre en considération une prétendue activité déployée au sein de la société U.________ SA, pour lui opposer une capacité de gains supérieure à celle de 5000 francs qu'il réalise depuis le 1er octobre 2006, à plein temps, comme comptable au service de l'entreprise T.________ SA.
1.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ss); il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (CORBOZ, les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées p. 850). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (CORBOZ, op. cit, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (CORBOZ, op. cit, n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070).
1.3 X.________ a été condamné, par prononcés judiciaires entrés en force, à verser des pensions alimentaires de 7000 francs dès le 1er janvier 2005, 6100 francs dès le 1er novembre 2006, 5700 francs dès le 1er septembre 2007 et 5750 francs dès le 1er juillet 2008. Le juge civil n'a pas ignoré le changement d'emploi opéré au 1er octobre 2006, respectivement la diminution salariale de 50% en résultant. En revanche, il a considéré que X.________ n'avait pas fait tout son possible pour retrouver un emploi lui assurant une rémunération identique à celle réalisée auprès de S.________ SA (cf. arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 9 août 2007, p. 7-8).
Dans la présente procédure, l'intéressé n'allègue pas avoir subi depuis lors une incapacité de travail pour des motifs médicaux ou économiques. Les constatations cantonales, qui ne sont pas contestées à cet égard, établissent au contraire qu'il bénéficie d'une bonne santé et n'a pas recouru au soutien de l'assurance-chômage (cf. arrêt attaqué p. 9, 2ème§). Ne se prévalant d'aucune altération de sa capacité de gains, il se borne en définitive à remettre en cause les jugements civils dont le juge pénal n'a aucun motif de s'écarter, fussent-ils prononcés par voie provisionnelle.
Dès lors que le recourant aurait pu avoir les moyens de s'acquitter de ses obligations alimentaires (cf. art. 217 CP), la question de savoir s'il réalise effectivement un revenu dissimulé au service de U.________ SA est sans incidence sur l'issue du litige, de sorte que le moyen est irrecevable (art. 97 al. 1 LTF), respectivement le recours qui est circonscrit à cette unique question.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring