Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_134/2010
Arrêt du 17 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. A.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel sur des enfants; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 octobre 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à la peine de soixante jours-amende à 100 fr. l'un, avec deux ans de sursis.
En substance, ce jugement retient qu'entre le printemps et l'été 2007, A.________, né le 21 décembre 1991, a placé son « profil » sur un site internet de « tchat », en indiquant qu'il souhaitait rencontrer des hommes. Ce site étant réservé aux adultes, l'adolescent avait dû, pour s'inscrire, prétendre qu'il avait 16 ans révolus. Lorsqu'il commençait à dialoguer, il se présentait toujours, révélant notamment son âge véritable. Il a, par ce biais, fait la connaissance, entre autres personnes, de X.________. A.________ espérait, en rencontrant ce dernier, gagner de l'argent facilement. Il lui a proposé une relation sexuelle tarifée, soit 400 fr. pour des « préliminaires » (masturbation et fellation à l'exclusion de la pénétration). X.________ a rejoint A.________ en voiture à Ecublens et tous deux se sont rendus dans un parc. Ils se sont embrassés. X.________ a prodigué une fellation à l'adolescent, puis lui a remis quatre billets de cent francs.
B.
Par arrêt du 12 octobre 2009, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours du condamné.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'une ou l'autre des deux autorités précédentes pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence, respectivement le principe in dubio pro reo ( art. 9 et 32 Cst. ; art. 6 CEDH). Il ne soutient pas (art. 106 al. 2 LTF) qu'un doute subsisterait après l'examen des preuves. Il tente de démontrer que les autorités cantonales auraient dû en éprouver un en les appréciant sans arbitraire (sur cette notion v.: ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s). Ces griefs se confondent (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
Le recourant oppose, dans une large mesure, sa propre appréciation des preuves à celle des autorités cantonales. On se limitera, dans la suite, à l'examen des arguments qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les différences existant entre les déclarations du témoin B.________ et l'état de fait retenu dans le jugement ne portaient que sur des détails.
2.1 Il relève des discordances sur la nature des actes d'ordre sexuel.
Devant le premier juge, le recourant a contesté même connaître la victime et l'avoir jamais rencontrée (jugement, consid. 1b, p. 7). Le Tribunal de police a exposé que les explications de la victime étaient corroborées par un certain nombre d'éléments objectifs. B.________ avait, notamment, assisté à la rencontre du recourant et de l'adolescent et avait même été présenté au premier par le second (jugement, consid. 1c, p. 9).
Le premier juge avait, pour ce motif déjà, des raisons de préférer la version de la victime aux dénégations du recourant.
Il est vrai que B.________, qui a confirmé ses déclarations en audience, a expliqué qu'à son retour, la victime, qui avait complètement changé et avait honte, lui avait dit qu'elle n'avait fait qu'embrasser le recourant et qu'elle avait ainsi gagné 400 fr. Ce témoin n'a, cependant, pas assisté de manière directe à l'acte reproché au recourant. La version édulcorée que lui a donnée la victime pouvait s'expliquer notamment par la honte. Le choix de retenir la version de la victime elle-même n'apparaît pas arbitraire.
2.2 Le recourant voit aussi des contradictions en ce qui concerne sa propre personnalité, le lieu du rendez-vous ainsi que le modèle du véhicule qu'il conduisait.
2.2.1 B.________ a parlé d'une voiture foncée « type Audi S3 ». Le recourant a objecté « Audi A3 » devant la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. I.d, p. 6). Il ne s'agit, en définitive, que d'une version différente d'un même modèle de cette marque. Il n'y a aucune contradiction, l'indication de la marque et du modèle confirmant plutôt la thèse de la victime.
2.2.2 B.________ a parlé d'un rendez-vous à Ecublens en bas du domicile de la victime. Le jugement retient que le recourant et cette dernière se sont rendus dans un parc d'Ecublens. Il n'y a pas de contradiction sur ce point, nul n'ayant jamais prétendu que le rapport sexuel aurait eu lieu au bas du domicile du jeune homme.
2.2.3 Le recourant souligne qu'un témoin (C.________) avait attesté qu'il n'entretenait pas de relations homosexuelles avec des adolescents ou des mineurs.
Ce témoin a été entendu à l'audience de jugement. Le Tribunal a retenu de ses déclarations que le recourant se faisait décrire par son ex-concubin comme un homme parfaitement honnête, fidèle, franc, droit, etc. ne rencontrant pas dans la vie réelle ses flirts virtuels, alors qu'il avait lui-même reconnu qu'il lui arrivait d'avoir des relations sexuelles « extraconjugales » avec des hommes rencontrés sur internet (jugement, p. 9). On comprend ainsi que le Tribunal de police a écarté ce témoignage comme excessivement complaisant ou, tout au moins, trop naïf. Ces considérations valent également pour l'affirmation dont le recourant tente de se prévaloir.
2.2.4 Le recourant reproche encore aux autorités cantonales de ne pas avoir pris en considération l'affirmation de B.________ selon laquelle la victime avait tendance à la fabulation.
Ce grief est infondé. Le premier juge a relevé que ce témoin reconnaissait la tendance à la fabulation de la victime et que cette dernière avait admis avoir traversé une mauvaise passe, qu'il avait des problèmes relationnels avec ses parents et qu'il adoptait sur internet un comportement sexuel actif et provocateur. Ce jugement relève que cet aveu témoigne de la lucidité de la victime en 2007 déjà, qu'aux débats l'adolescent avait expliqué aller mieux et n'avoir plus de problèmes relationnels avec ses parents, ce qui avait été confirmé par son père. Il paraissait ainsi tout à fait équilibré. Le Tribunal de police a conclu que le fait de chercher à se rendre intéressant lorsqu'il faisait des rencontres ne signifiait pas que le jeune homme mentait en permanence (jugement, consid. II.1.c, p. 8). Les autorités cantonales n'ont donc pas ignoré les déclarations de B.________. Elles ont expliqué de manière convaincante pourquoi elles ne justifiaient pas de rejeter les allégations de la victime. Cela étant, il n'était pas contradictoire de retenir que A.________ n'avait aucun intérêt à inventer ses accusations.
3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat