Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_197/2010
Arrêt du 24 juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
séquestre pénal,
recours contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 mai 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2010, le Ministère public de la Confédération a clos la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 contre A.________ pour blanchiment d'argent au bénéfice d'un non-lieu pour cause de prescription de l'action pénale. Il a maintenu les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur divers comptes bancaires ouverts auprès de la banque C.________, à Genève et à Sion, sur un appartement en propriété par étage sur la commune d'Ayent et sur des actions de la société B.________.
Le 28 avril 2010, A.________ a adressé une plainte contre cette ordonnance à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, à la levée de la totalité des séquestres frappant ses biens et à l'allocation d'une indemnité de 1'430 fr. au titre de commissions payées à la banque C.________ et d'une indemnité de 115'000 fr., subsidiairement d'une indemnité équitable, à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure clôturée par un non-lieu.
Statuant par arrêt du 19 mai 2010, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis la plainte au Ministère public de la Confédération en tant qu'elle concerne la question des indemnités ensuite du non-lieu, à charge pour celui-ci de procéder selon l'art. 122 al. 3 PPF. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
A.________ a recouru le 17 juin 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la modification de l'ordonnance de non-lieu du 22 avril 2010 en ce sens qu'il lui est donné acte de ce qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction et en particulier pas de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, et que la totalité des séquestres frappant ses biens est levée.
Le recourant a été informé le 21 juin 2010 que son recours donnerait lieu à l'ouverture de deux procédures, l'une auprès de la Cour de droit pénal, enregistrée sous la référence 6B_531/2010, concernant le non-lieu, et l'autre auprès de la Ire Cour de droit public, enregistrée sous la cote 1B_197/2010, concernant les séquestres, objet du présent arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision d'irrecevabilité prise par le Tribunal pénal fédéral concernant sur le fond un refus de lever des séquestres (art. 79 in fine LTF).
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux en vertu de l'art. 98 LTF. L'art. 106 al. 2 LTF pose en pareil cas des exigences qualifiées pour la motivation du recours. Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187). La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il est dirigé contre une décision ou un arrêt d'irrecevabilité ne répond pas à ces exigences et est irrecevable (arrêt 9C_273/2010 du 25 mai 2010).
En l'occurrence, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré la plainte de A.________ irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le refus de lever les séquestres. Elle a considéré que la compétence pour statuer à ce sujet ressortait à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral devant laquelle le frère du plaignant avait été renvoyé le 1er avril 2010 pour blanchiment d'argent par métier, étant donné que l'ensemble des valeurs et autres biens faisant l'objet des séquestres figuraient dans l'acte d'accusation établi dans cette procédure par le Ministère public de la Confédération.
Le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales et autres biens séquestrés sont visés dans l'acte d'accusation dressé par le Ministre public de la Confédération dans la procédure pénale ouverte contre son frère pour blanchiment d'argent par métier. Il ne cherche pas à démontrer, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la Ire Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en se considérant comme incompétente pour trancher la demande de levée des séquestres. Il se borne à contester la légalité et la proportionnalité de ces mesures de contrainte frappant ses biens et à réaffirmer que ceux-ci ont été acquis par des fonds qui lui sont propres et qui ne sont pas d'origine criminelle. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et est de ce fait irrecevable.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les frais judiciaires mis à la charge du recourant dans la cause 6B_531/2010 jugée le 23 juin 2010, il sera statué sans frais dans la présente procédure (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin