Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_512/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 2 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mai 2010.
Vu:
Le recours (en matière de droit public) interjeté par X.________, anciennement détenu au Centre LMC, à Granges, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue de renvoi,
la communication du Centre LMC du 16 juin 2010 informant le Tribunal fédéral que le recourant est sorti de l'établissement le 14 juin 2010 et a quitté le territoire,
considérant:
que, la détention en vue de renvoi ayant pris fin, le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au procès,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance reste à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 2 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller