BGer 9C_112/2009 |
BGer 9C_112/2009 vom 06.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_112/2009, 9C_118/2009
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Ordonnance du 6 juillet 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme M. Moser.
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Participants à la procédure
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9C_112/2009
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Fédération X.________,
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représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Christian Bacon, avocat,
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2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
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intimés,
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et
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9C_118/2009
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B.________,
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représenté par Me Christian Bacon, avocat,
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recourant,
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contre
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1.Fédération X.________,
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représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
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2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
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intimés.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2008.
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Vu:
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les recours du 2 février 2009 formés, d'une part, par la Fédération X.________ (ci-après: la Fédération) et, d'autre part, par B.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 4 décembre 2008, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la Fédération et à l'Etat de Vaud,
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l'ordonnance du 8 mai 2009, par laquelle le Juge délégué de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a prononcé la jonction des causes et leur suspension (prolongée par ordonnance du 5 octobre 2009), l'instance ayant été reprise à la fin du mois de novembre 2009,
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la lettre du 30 juin 2010 par laquelle la Fédération a déclaré retirer son recours,
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la lettre datée du même jour par laquelle B.________ a également déclaré retirer le recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, mais a maintenu la requête d'assistance judiciaire déposée en cours d'instance,
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte de ces retraits et de rayer les causes du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (arrêt 2P.294/2007 du 20 juin 2007 consid. 6),
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qu'il se justifie cependant, au regard des circonstances et en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
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qu'il n'y a pas lieu non plus, compte tenu du fait que le procès ne se termine pas par un arrêt au fond, d'allouer de dépens (art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),
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qu'en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire de B.________, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un avocat, elle doit être rejetée pour autant qu'elle ait encore un objet,
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que le recourant n'en remplit en effet pas les conditions (art. 64 al. 1 LTF), puisqu'il dispose de ressources suffisantes au regard des éléments de fortune dont il a fait état dans le questionnaire pour l'assistance judiciaire et des pièces produites à l'appui de sa requête,
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qu'il appartient à la IIe Cour de droit social de statuer à trois juges sur ce point, puisqu'il s'agit de refuser l'assistance judiciaire et que les présentes causes ne relèvent pas de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
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1.
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Les causes sont radiées du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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