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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_479/2010
Arrêt du 12 juillet 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat,
intimé.
Objet
droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2010.
considérant:
que, par arrêt du 5 mars 2010, notifié le 31 mai 2010 au conseil de A.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, modifiant le droit de visite de B.________ et des parents de celui-ci sur les deux enfants des parties, nés en 2001 et 2004;
que A.________ interjette le 29 juin 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son écriture ne contient toutefois aucune motivation, de sorte qu'elle ne remplit pas les exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que la recourante requiert la fixation d'un délai pour motiver son recours;
que le délai de recours est toutefois échu et qu'il n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF);
que le mémoire de recours, daté du 8 juillet 2010 et mis à la poste le 9 juillet 2010, est ainsi tardif;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet